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04/05/1994 | MADAGASCAR | N°59/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 1994, 59/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Aa en service aux P et

T (Service Départ au centre de Tri).
Antaninarenina-Antananarivo ; ladite requête e...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Aa en service aux P et T (Service Départ au centre de Tri).
Antaninarenina-Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 24 août 1993 au greffe Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le
n°59/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
annuler l'article 2 de l'arrêté n°4837/92-FOP/AD.1 du 20 août 1992
condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.860.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ainsi que de ses avancements ;
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Considérant que, par requête enregistrée Le 24 août 1993, le sieur B A Aa sollicite :
l'annulation de l'article 2 de l'arrêté n°4837/92-FOP/AD.1 du 20 août 1992
La condamnation de l'Etat Malagasy au payement de la somme de 5.860.000 Fmg à titre de dommages-intérêts sans compter les avancements dont il
aurait dû bénéficier toutes les 2 années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1° de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif, " le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes " ;
Considérant qu'en l'espèce, si l'arrêté litigieux a été pris à la date du 20 août 1992, le recours lui, n'a été enregistré que le 24 août 1993,
soit un an plus tard ;
Qu'en conséquence, la requête est frappée de forclusion et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur B A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/93-ADM
Date de la décision : 04/05/1994

Parties
Demandeurs : RANAIVO ANDRIANASOLO Abel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-05-04;59.93.adm ?
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