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20/04/1994 | MADAGASCAR | N°35/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 avril 1994, 35/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame Aa Ad née Lajournade, 1, Rue

du Paradis cité Ac Ab (101), ayant pour conseil Me
Jacques Rakotomalala, ladite requé...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame Aa Ad née Lajournade, 1, Rue du Paradis cité Ac Ab (101), ayant pour conseil Me
Jacques Rakotomalala, ladite requérante enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 18/03/94 sous le n°31/94-Adm,
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°904/94 du 04/03/94 portant expulsion de sa personne,
assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagascar pour les raisons ci-après : 1) La véritable auteur de la
lettre incriminée n'est pas sa propre personne mais son mari ; à tout le moins, cette décision est commune aux époux ; 2) En tout état de
cause, elle a déjà fait amende honorable, par lettre publiée dans les médias ; 3) la mesure d'expulsion n'est légale que : Primo lorsqu'il y a
atteinte à l'ordre public-ce qui n'est pas le cas ; Secondo lorsqu'il y a urgence ; Tertio ça ne devrait-être qu'une infraction pénale
simfraction il y a ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que dame Aa Ad, née Lajournade sollicite l'annulation de l'arrêté n°0904/94 du 4/3/94 du Ministre de la Police Nationale
portant l'expulsion de sa personne assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagascar
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête fondée sur le non respect de l'article 2 de l'ordonnance
n°60-048 du 22/06/60 disposant que " en cas de recours au Tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la
copie signifiée de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite requête n'est pas reçue "
Considérant que, dans le cas d'espèce, la requérante n'a pu produire que photocopie du procès verbal de notification n°18/94 du 16/03/94 de la
décision litigieuse car de ce procès-verbal il résulte que l'agent chargé de la notification à lu à la requérante la teneur de l'arrêté
querellé ; que, dans ces conditions, le procès-verbal de notification peut remplacer valablement la décision attaquée ; que, dès lors, la
requête de Dame Lajournade doit être déclarée recevable
SUR LA DEMANDE DE SURSIS
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n°60-048 du 22/06/60, la sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision
intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ; que l'arrêté n°0904/94 du 04/03/94 dont recours constitue une mesure de police,
qu'ainsi la demande de sursis à exécuter de cette décision doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- La demande de sursis à exécuter est rejetée
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/94-ADM
Date de la décision : 20/04/1994

Parties
Demandeurs : Madame Mireille Rajoely née LAJOURNADE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-04-20;35.94.adm ?
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