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20/04/1994 | MADAGASCAR | N°29/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 avril 1994, 29/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Ac Aa, ayant pour Con

seil Maître RAKOTO Lydia, Avocat au Barreau de Madagasikara
à Antananarivo, 48, Rue ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Ac Aa, ayant pour Conseil Maître RAKOTO Lydia, Avocat au Barreau de Madagasikara
à Antananarivo, 48, Rue Ab, Antsahabe, lesdits requêtes enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 7 Février
et 21 Février sous le n°29/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et ordonner le sursis à l'exécution de la décision
n°26/MFB/SG/DGD.3 du 19 Janvier 1994 portant retrait d'un logement administratif ;
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Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe les 7 et 21 Février 1994, le sieur A Ac Aa sollicite
de la Cour l'annulation et le sursis à exécution de la décision n°26/MFB/SG/DGD/3 du 19 Janvier 1994 portant retrait du logement administratif
qui lui a été attribué ;
Sur le sursis à exécution
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le requérant a déjà évacué le logement administratif en question :
Que, dès lors, il n'y plus situation d'urgence et il n'y a plus lieu à statuer sur le sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution formulée par le sieur A Ac Aa ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/94-ADM
Date de la décision : 20/04/1994

Parties
Demandeurs : SOLOARIVONY François Xavier
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-04-20;29.94.adm ?
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