La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1994 | MADAGASCAR | N°28/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 avril 1994, 28/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Hôtellerie et du To

urisme``" SOCOTEL ", représentée par son Directeur Général A
A, ayant son siège au 7, R...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Hôtellerie et du Tourisme``" SOCOTEL ", représentée par son Directeur Général A
A, ayant son siège au 7, Rue RAJOHNSON, Ab, Aa, et ayant pour conseil Me ANDRIAMANALINA, en l'étude auquel elle
élit domicile au 27, Rue RAMAHEFY, Ac, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 04 Mars 1994 sous le n°28/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis au paiement de la somme de 1.628.860 fmg
au titre d'impôt sur propriété bâtie, mis en recouvrement le 15 juillet 1962, et annuler la décision de rejet n°2589 du 3 septembre 1993
émanant du service des contributions directes en réponse à la demande de dégrèvement du 3 Août 1992 ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que la Société d'Hôtellerie et du Tourisme``" SOCOTEL ", représentée par son Directeur Général, A A, ayant
son siège Social au 7, Rue RAJOHSON, Ab, Aa, et ayant pour conseil, Me ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour, demande à ce qu'il
plaise à la Cour, ordonner le sursis au paiement de la somme de 1.628.860 fmg au titre d'impôt sur propriété bâtie, mis en recouvrement le 15
juillet 1992, et annuler la décision de rejet n° 2589 du 30 septembre 1993, émanant du service des Contributions directes, en réponse à sa
demande de dégrèvement du Août 1993 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la Société d'Hôtellerie et du Tourisme " SOCOTEL " ne s'était pas confirmée aux dispositions de l'article 01-14-32 du Code
Général des Impôts lequel stipule que " Le dépôt d'une réclamation ou d'une requête devant la Cour Suprême n'est pas suspensif le recouvrement
des impositions
Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions s'il
en fait la demande formelle dans sa réclamation ¿ " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante n'avait fait au préalable qu'une demande de dégrèvement, sans avoir sollicité
le sursis au recouvrement de la partie de l'imposition litigieuse ; que, dans ces conditions, sa demande de survis présentée devant la Cour de
Céans ne peut qu'être rejetée pour défaut de demande formelle préalable prévue à l'article 01-14-32 rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- La demande de sursis au paiement présentée par la Société d'Hôtellerie et du Tourisme susvisée et rejetée
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. le Ministre des Finances et du Budget, le chef du Service de la Fiscalité des
Entreprises des Personnes Physiques et des chiffres d'Affaires, et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/94-ADM
Date de la décision : 20/04/1994

Parties
Demandeurs : SOCIETE D'HOTELLERIE ET DU TOURISME " SOCOTEL "
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-04-20;28.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award