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20/04/1994 | MADAGASCAR | N°26/94-ADM;27/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 avril 1994, 26/94-ADM et 27/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes par les Sociétés " Pêcheries d

u Melaky " et " Pêcheries du Menabe " ayant pour Conseils Maîtres Félicien et
Justin ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes par les Sociétés " Pêcheries du Melaky " et " Pêcheries du Menabe " ayant pour Conseils Maîtres Félicien et
Justin RADILOFE, Avocats à la Cour, 5, Aa Ab, Antananarivo, en l'étude desquels elles font élection de domicile ; lesdites
requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 mars 1994 sous les n°s 26/94-Adm et 27/94-Adm et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour :1°) annuler avec les conséquences de droit la lettre circulaire n°02/94-MEADR/SG/DGST/DRH du 10 janvier 1994 du
Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural ainsi que le TLO n°019-MEADR/SG/DGST/DRH/SPI du 16 Février 1994 ;
2°) ordonner le sursis à exécution de ces décisions ;
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Considérant que par des requêtes séparées les Sociétés " Pêcheries du Melaky " et " Les Pêcheries du Menabe " sollicitent l'annulation et les
sursis à l'exécution de la lettre-circulaire n°02/94-MEADR/SG/DGST/DRH en date du 10 janvier 1994 du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au
Développement Rural et du TLO n°019-MEADR/SG/DGST/SPI en date du 16 Février 1994 du Directeur des Ressources Halieutiques ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes des Sociétés " Les Pêcheries du Melaky " et " Les Pêcheries du Menabe " concernent les mêmes actes et présentent à
juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuées par une même et seule décision ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que les requérantes défèrent les actes en question devant le Cour de céans en ce qu'elles les considèrent comme entraînant un
retrait définitif de leurs licences de chalutage et ceci, en violation des dispositions de la réglementation en vigueur ;
Considérant que la lettre-circulaire n°02/94-MEADR/SG/DRH en date du 10 janvier 1994 prescrivait la restitution des licences déjà établies aux
noms des chalutiers des différentes Sociétés de pêche seulement en vue de l'établissement de nouveaux modèles de licences ; que les requérantes
y ont acquiescé de bonne foi car ces nouveaux modèles seraient les seuls valables pour la campagne crevettière 1994 ; qu'à aucun moment il n'a
été question de renouvellement de licences de chalutage, ce qui d'ailleurs n'est prévu par aucun texte en vigueur au moment des faits ; que
l'établissement du TLO n°019/MEADR/SG/DGST/DRH/SPI en date du 16 février confirme le retrait implicite et définitif des licences de chalutage
des requérantes puisqu'elles ne figurent pas dans la liste des Sociétés autorisés à chaluter dans les différentes zones ;
Considérant, dès lors, que l'application de la lettre circulaire n°02/94-MEADR/SG/DRH en date du 10 janvier 1994, en tant qu'elle a pour
conséquence le retrait implicite des licences de chalutages des chalutiers " Melaky 1 ", " Melaky 2 " et " Melaky 3 ", " Belo 1 ", " Belo 2 ",
" Belo 3 ", " Belo 4 ", " Belo 5 " et " Belo 6 ", cause aux Sociétés requérantes des préjudices considérables qui seront difficilement
réparables et entraîneraient une charge anormale pour le Trésor Public car la campagne crevettière 1994 a déjà commencé et que les requérantes
n'ont pu se livrer à aucune activité de pêche alors que cette campagne est limitée dans le temps ; que, au fond, les moyens d'annulation
présentés apparaissent sérieux ; que, dès lors, les conditions d'octroi du sursis à l'exécution sont remplies pour ce qui est de la
lettre-circulaire attaquée ;
Considérant, en ce qui concerne le TLO n°01994-MEADRSGDGSTDRHSPI en date du 16 février 1994, qu'il n'est ni opportun ni nécessaire d'en
surseoir l'exécution ; que, en effet, les Sociétés qui figurent sur la liste contenue dans ce TLO déjà commencé à exécution entraînerait de
graves perturbations dans la campagne déjà entamée ; que, en outre, l'Administration a toujours la faculté de publier une liste additive des
Sociétés autorisées à Chaluter dans les zones destinées à cet effet sans qu'il soit besoin de toucher à la liste déjà établie ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. -Il est ordonné la jonction des procédures n°26/94-Adm et n°27-94-Adm ;
Article 2. - Il est ordonné le sursis à l'exécution de la lettre-circulaire n°02/94-MEARD/SG/DGST/DRH en date du 10 janvier 1994 du Ministre
d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond des affaires en cause ;
Article 3. - La demande de sursis à exécution relative au TLO n° 019/94-MEADR/SG/DGST/DRH/SPI en date du 16 février 1994 est rejetée ;
Articles 4. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 5. - : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/94-ADM;27/94-ADM
Date de la décision : 20/04/1994

Parties
Demandeurs : Sociétés : " Pêcheries du Melaky "
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-04-20;26.94.adm ?
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