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20/04/1994 | MADAGASCAR | N°107/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 avril 1994, 107/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, 54, cité Aa, Antana

narivo 101, ladite requête est enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, 54, cité Aa, Antananarivo 101, ladite requête est enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 décembre 1993, sous le n° 107/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour recevoir sa plainte
contre inconnu pour incitation aux troubles, déstabilisation, guerre civile ;
Considérant que le sieur A Ab porte plainte contre certaines autorités administratives encore inconnues pour incitations aux
troubles, de stabilisation, guerre civile ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Ab porte plainte contre certaines autorités administratives encore inconnues pour incitations aux
troubles, destabilisation, provocation à la guerre civile¿ et demande - vu l'urgence - et afin d'éviter l'ingérence des étrangers dans nos
affaires nationales qu'il soit procédé à leur contrôle strict, à leur surveillance voir à leur expulsion, de notre territoire ; qu'au soutien
de sa requête, il fait valoir qu'il se trouve parmi les victimes de l'affaire de 2 milliards de dollars et de l'anarchie qui règne au niveau
des collaborateurs ou des coopérants étrangers lesquels sont des instigateurs de trouble, des déstabilisation ¿
Sur la compétence
Considérant d'une part que la juridiction administrative n'est pas une juridiction répressive et que c'est exceptionnellement en matière de
contravention de grande voirie que le juge administratif est appelé à prononcer une condamnation à l'encontre du contrevenant ; qu'ainsi le
juridiction de céans n'est pas habilités à recevoir des plaintes contre inconnues ;
Considérant d'autre part qu'en vertu au principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut s'inimisser dans les affaires
administratives m'adresser des infoctions à l'Administration ; qu'il en résulte, qu'il n'est pas compétent pour connaître de la demande tendant
au contrôle, à la surveillance et à l'expulsion des étrangers ; qu'il suit de là que la requête du sieur A Ab doit être rejetée pour
incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus visée du sieur A Ab est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/93-ADM
Date de la décision : 20/04/1994

Parties
Demandeurs : ROBINSON Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-04-20;107.93.adm ?
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