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06/04/1994 | MADAGASCAR | N°73/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 1994, 73/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Paul, Professeur l

icencié, en service au Lycée de FANDRIANA, 308, ladite requête
enregistrée au greffe...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Paul, Professeur licencié, en service au Lycée de FANDRIANA, 308, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er octobre 1993 sous le n°73-93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°89-006 MINESEB du 26 Janvier 1989 du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base le plaçant dans la position d'absence sans solde du 05 novembre 1986 au 10 novembre 1987 ;
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Considérant que le sieur A Aa de Paul, Professeur licencié en service au Lycée de FANDRIANA sollicite de la Cour l'annulation
pour excès de pouvoir de la décision n°89-006 MINESEB du 26 Janvier 1989 du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base le
plaçant dans la position d'absence sans solde du 05 novembre 1986 au 10 novembre 1987 ;
SUR LA RECEVABILITE :
1°) Concernant la demande d'annulation de la décision n°89-006.
Considérant que la décision attaquée était intervenue le 26 Janvier 1989 ; que le requérant avait demandé le retrait de ladite décision le 26
Février 1989 sans avoir eu e réponse de la part de l'Administration ;
Considérant que même en tenant compte du délai de recours contentieux dirigé contre la décision implicite de rejet de l'Administration de la
demande de retrait sus-évoquée, la présente requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour forclusion en ce qu'elle n'a été déposée que le 1
octobre 1993, soit 4 ans plus tard à compter de la date d'expiration du délai de recours contentieux sus-spécifié ; alors que le délai légal
imparti est de trois mois à compter de la même date ;
2°) Concernant la demande tendant à faire cesser les suspensions de soldes :
Considérant que le requérant fait état de suspension de soldes en Janvier, Février et Juin 1989, et de retenues sur salaire de 20.000 Fmg par
mois pour la période allant du 1er Janvier 1990 au 30 décembre 1995 ; qu'il s'estime lésé par ces " anomalies " administrative et demande en
conséquence à la cour de céans de les " rectifier " ;
Considérant que si les suspensions de soldes et les retenues sur salaires précitées résultent de la décision actuellement querellée, leur sort
emprunte celui de ladite décision en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; que si par contre, elles découlent d'une
ou d'autres décisions administratives, la demande tendant à les faire cesser est également irrecevable faute de décision permettant valablement
la saisine de la Cour de Céans par application de l'article 3 de l'ordonnance n°60-048 du 12 Juin 1960 portant fixation de la procédure à
suivre devant le Tribunal Administratif ;
Considérant que pour le tout, il échet de rejeter la présente requête pour irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur RAKOTORAHALAHY Vincent de Paul est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge :
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Education Nationale, de la Fonction Publique, du Travail
et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/93-ADM
Date de la décision : 06/04/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTORALAHY Vincent de Paul
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-04-06;73.93.adm ?
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