La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | MADAGASCAR | N°9/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1994, 9/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux Ac B et les époux A Aa,

domiciliés au lot SIAC.22-75, Rue Ab,
Ad, Antananarivo, ladite requête enregistrée au...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux Ac B et les époux A Aa, domiciliés au lot SIAC.22-75, Rue Ab,
Ad, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er Février 1994 sous le
n°-/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté n°924-FIV-REN/DLA/93 en date du 27
octobre 1993 du Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que les époux B Ac et époux A Aa sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté
n°924-FIV-REN/DLA/93 en date du 27 octobre 1993 du Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ;
Sur la sursis à exécution
Considérant que l'arrêté attaqué stipule que " l'état insalubrité grave de l'immeuble sis au 75, Rue Ab, Ad, ne permet plus
toute occupation et tous propriétaires ou locataires doivent vider les lieux dans un délai maximum d'une semaine " ; que cet immeuble est celui
où les requérants sont locataires ;
Considérant, d'une part, que le fait pour les requérants d'être délogés dans les circonstances actuelles et eu égard aux difficultés de
relogement dans la capitale, entraînerait un préjudice difficilement évaluable en argent ;
Considérant, d'autre part, que, après le descente sur les lieux ainsi que l'enquête effectués par la Cour, il s'avère que les moyens invoqués
en annulation par les requérants, à savoir l'inexactitude matérielle des motifs et le détournement de pouvoir, apparaissent sérieux ;
Considérant, dès lors, que les deux conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté n°924-FIV-REN/DLA/93 en date du 27 octobre 1993 du Président de la
Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ;
Article 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo, le
Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ;, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/94-ADM
Date de la décision : 23/03/1994

Parties
Demandeurs : EPOUX RATSIMANDRESY Manasse et EPOUX RAMANANTSOA Seth
Défendeurs : FIV D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-23;9.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award