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23/03/1994 | MADAGASCAR | N°25/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1994, 25/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, étudiant en 1 an

née de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit,
d'Economie, de Gestion et d...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, étudiant en 1 année de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit,
d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS), filière gestion ; demeurant au Bloc 41 Porte E Ankatso ; ladite requête enregistrée le 16
Avril 1993 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°25/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui autoriser à
consulter les copies d'examen de la 2 session du mois de juin 1992 ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Aa Ab, étudiant au 1 année de la filière gestion - EESDEGS, demande l'annulation du refus implicite
opposé par le Recteur de l'université d'Antananarivo à sa demande de consultation de ses copies d'examen en faisant valoir qu'il était
admissible aux examens de la 2 session, que ce fut en vain que des réclamations ont été faites par lui auprès des responsables ;
Considérant cependant que, d'une part, aucun texte ne prévoit par possibilité pour les candidats de consulter personnellement leurs feuilles
d'examen après la publication des résultats ; que, d'autre part, l'accès aux copies par tout candidat non satisfait des notes à lui attribuée
par le jury s'avèrerait source de difficultés pratiques sur le plan administratif ; qu'enfin, il appartient à la seule Cour de demander
communication et consultation des copies d'examen en tant que de besoin lors de l'instruction d'un litige à elle soumise ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Recteur a refusé de donner suite à la demande du sieur A Aa Ab ; que la requête doit,
dès lors être rejetée comme non fondée.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Recteur de l'Université d'Antananarivo, le Président de l'EEDEGS et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/93-ADM
Date de la décision : 23/03/1994

Parties
Demandeurs : VELOMODY Jean Olivier
Défendeurs : UNIVERSITE ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-23;25.93.adm ?
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