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23/03/1994 | MADAGASCAR | N°1/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1994, 1/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Ingénieur des Tr

avaux Publics, domicilié au lot P 111.Q 60 Bis Ad
Ac (101), ladite requête enregistré...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Ingénieur des Travaux Publics, domicilié au lot P 111.Q 60 Bis Ad
Ac (101), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 Janvier 1993 sous le n°1/93-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la transmission n°2408-MFB du 20 octobre 1992 et condamner l'Etat Malagasy
à procéder à la régularisation de sa situation administrative avec toutes les conséquences de droit ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa, Ingénieur des Travaux Publics, sollicite l'annulation de la transmission
n°2408/MBP/SG/DGD/DGFPE/SS.1 du 20 octobre 1992 du Ministre du Budget et du Plan et par voie de conséquence le régularisation de sa situation
administrative avec toutes les conséquences de droit en invoquant la tardivité de son reclassement et l'erreur qu'aurait commise
l'Administration dans la détermination de l'échelon de sa classe dans la catégorie VII ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'instruction que l'arrêté n°1182/89-FOP/R3 du 2 Mars 1989 portant nomination du
requérant dans le Corps des Ingénieurs des Travaux Publics de la catégorie VII lui fut notifié le 12 Avril 1989, que la lettre en date du 26
Mai 1992 par laquelle l'intéressé a demandé au Ministre des Travaux Publics la révision de sa situation administrative n'a pas pu avoir pour
effet de proroger le délai de recours contentieux relatif audit arrêté déjà expiré le 14 Juillet 1989 ;
Que dès lors, la requête enregistrée seulement au greffe le 7 Janvier 1993 ne peut qu'être déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : La requête sus-visée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/93-ADM
Date de la décision : 23/03/1994

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Jean Baptiste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-23;1.93.adm ?
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