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23/03/1994 | MADAGASCAR | N°12/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1994, 12/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur Aa Ad demeurant à Anta

nanarivo, logement n°3, lot II.A.105 Ter, Enceinte de la Direction du
Génie Rural à A...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur Aa Ad demeurant à Antananarivo, logement n°3, lot II.A.105 Ter, Enceinte de la Direction du
Génie Rural à Ae, ayant pour Conseil Maître RAKOTO Lydia, Avocat au Barreau de Madagascar à Antananarivo, 48 Rue Ac Ab,
lesdites requêtes enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 février 1994 sous le n° 12/94-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler et ordonner le sursis à l'exécution de la décision n°23/MFB/SG/DGD.3 en date du 19 janvier 1994 du Président de
la Commission d'attribution des logements administratifs portant retrait d'un logement administratif ;
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Considérant que le sieur Aa Ad sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision n°23/MFB/SG/DGD.3 du 19 janvier 1994
portant retrait du logement administratif qu'il occupe ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'audience adressé au requérant et qui a été retourné par l'Administration
des Postes et Télécommunications avec la mention : " Parti sans laisser d'adresse ", que le sieur Aa Ad a évacué les lieux litigieux ;
Considérant, dès lors, qu'il n'y a plus urgence pouvant justifier le prononcé du sursis à exécution ;
Qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à l'exécution de la décision n°23/MFB/SG/DGD.3 du 19 janvier 1994 ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget ; le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/94-ADM
Date de la décision : 23/03/1994

Parties
Demandeurs : SIMON PIERRE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-23;12.94.adm ?
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