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16/03/1994 | MADAGASCAR | N°31/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mars 1994, 31/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ab, ex employé aux A Aa

B, ayant pour Conseil, Maîtres Alisaona et
Marie Sylvie RAHARINARIVONIRINA, Avocats ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ab, ex employé aux A Aa B, ayant pour Conseil, Maîtres Alisaona et
Marie Sylvie RAHARINARIVONIRINA, Avocats à la Cour en l'étude desquels domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 26 Mai 1992 sous le n°31/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour illégalité la décision
n°245/66-SPT-RP.1 en date du 16 Avril 1992 du Chef de Service Provincial du Travail et des Lois Sociales ayant autorisé son licenciement.
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Considérant que le sieur C Ab, délégué du Personnel aux A Aa B demande l'annulation de la décision de
l'Inspecteur du Travail n°245-SPT/66/RP1 du 16 Avril 1992 ayant autorisé son licenciement ;
Considérant que le requérant estime que la décision attaquée est illégale car elle est intervenue une année après le dépôt de la demande est
illégale car elle est intervenue une année après le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement formulée par la Société STAR et datée du
12 Avril 1991 alors qu'aux termes de l'article 120 du Code du Travail, " tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur
doit être soumis à la décision de l'Inspecteur qui doit intervenir dans un délai de trois mois " ;
Considérant que le recours en annulation de l'autorisation de licenciement étant de pure légalité, le contrôle juridictionnel porte sur les
vices de forme, l'inexactitude matérielle des faits, l'erreur de droit sur le détournement de pouvoir et éventuellement l'erreur manifeste
d'appréciation portée par l'Inspecteur du Travail sur les faits invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement ;
Considérant que, le 6 Juin 1991, le Directeur de la Société STAR a été convoqué avec les délégué du personnel de son établissement par
l'Inspecteur du Travail pour l'affaire concernant le sieur C Ab ;
Qu'un procès verbal d'enquête renfermant les déclarations des délégués du personnel a été dressé par l'Inspecteur du Travail la même jour ;
Que le 05 Juillet 1991, le requérant fut convoqué à son tour mais ne s'est nullement présenté ;
Considérant qu'il y a la diligence nécessaire de la part de l'Etat Malagasy pour instruire et traiter le dossier dans les délais prescrits par
la Loi ;
Que le retard apporté dans la prise de la décision attaquée vient du fait du requérant en ce qu'il n' a pas donné une suite immédiate aux
convocations à lui adressées ;
Considérant que, dans ces conditions, il est mal venu à se plaindre du non respect des délais légaux ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur C Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/92-ADM
Date de la décision : 16/03/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAINIBE André
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-16;31.92.adm ?
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