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16/03/1994 | MADAGASCAR | N°27/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mars 1994, 27/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-016 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, Instituteur de 2e cl

asse 3e échelon, catégorie II, immatriculé 194.746, domicilié chez
Monsieur A Ac et ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-016 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, Instituteur de 2e classe 3e échelon, catégorie II, immatriculé 194.746, domicilié chez
Monsieur A Ac et s/c à la DPESEB. CAPR, Toliary 601 ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême , le 30 mars 1989 sous le n°27/89-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer ses salaires allant
de Décembre 1987 à Février 1989, et annuler la décision n°1212/MINESEB du 16 octobre 1987, l'ayant mis dans la position d'absence sans solde ;
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Considérant que le sieur C Aa, Instituteur de 2e échelon sollicite de la Cour, la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer ses
salaires de 15 mois allant de décembre 1987 à Février 1989 et l'annulation de la décision n°1212/MINESEB du 16 octobre 1987 ;
Considérant que l'intéressé n'a fait une demande préalable que pour le mois de décembre 1987, et non pour les autre mois ; qu'il échet dès lors
de lui accorder uniquement le paiement de son salaire pour le seul mois de décembre 1987 ; que pour les autre mois ses prétentions sont
irrecevables faute de demande préalable, qu'il échet d'en prononcer le rejet ;
Considérant qu'en outre le requérant demande l'annulation de la décision incriminée, pour vice de forme et manque de fondement, qu'en effet, il
résulte des pièces versées au dossier qu'aucune preuve n'a été apportée pour prouver l'abandon de poste incriminé, que bien au contraire le
sieur C Aa prouve abondamment qu'il avait toujours été à son poste de travail ; qu'ainsi il échet de prononcer l'annulation de la
décision querellée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La décision n°1212/MINESEB du 16 octobre 1987 est annulée ;
Article 2.- B Ab est condamné à payer au sieur C Aa son salaire du mois de décembre 1987 ;
Article 3.- Le surplus de la demande est rejete ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Institution Publique, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/89-ADM
Date de la décision : 16/03/1994

Parties
Demandeurs : KATOSY Guelah
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-16;27.89.adm ?
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