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09/03/1994 | MADAGASCAR | N°95/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 mars 1994, 95/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ac Ab domiciliée au lot

III-H-29 Andrefan'Ambohijanahary Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe d...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ac Ab domiciliée au lot III-H-29 Andrefan'Ambohijanahary Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 septembre 1985 sous le n°95/85-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable adressée au Ministre chargé des Finances et condamner
l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.700.000 Fmg, plus les intérêts de droit à titre de dommages-intérêts ;
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Considérant que la dame B Ac Ab sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.700.000 Fmg,
plus les intérêts de droit en soutenant que l'Administration a refusé l'exécution des arrêts n°14 du 23 février 1983, n°96 du 12 octobre 1983
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ainsi que l'arrêt n°143 du 21 Avril 1983 de la Cour d'Appel qui a prononcé l'octroi à son
profit de la somme de 500.000 Fmg pour licenciement abusif ;
Considérant qu'en ce qui concerne le refus de l'Administration relatif à l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel, il n'appartient pas
à la Cour de céans d'en connaître, s'agissant d'une difficulté ayant trait à l'exécution d'une décision judiciaire ;
Qu'en revanche, la Chambre Administrative est seule compétente pour statuer sur le litige né de l'exécution de ses décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision n°056/MCAR du 24 Août 1979 par laquelle le Ministre de la Culture et de l'Art
Révolutionnaire a résilié le contrat du travail de la requérante fut annulée par l'arrêt n°14 de la Chambre Administrative et l'intéressée
renvoyée devant l'Administration pour Le régularisation de sa situation ;
Que cependant, en dépit de multiples démarches entreprises par la demanderesse auprès de l'autorité administrative concernée en vue de faire
exécuter ledit arrêt, elle n'a pas eu satisfaction ;
Que devant un tel refus, elle a demandé au Ministre chargé des Finances par lettre en date du 29 Avril 1985 la somme sus-indiquée à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
Que sa demande n'ayant pas reçu de réponse, elle s'est pourvue devant la Cour par la présente requête déposée au greffe le 3 septembre 1985
contre la décision de rejet implicite ainsi acquise ;
Considérant que la communication en date du 9 septembre 1985 de ladite requête au Représentant de l'Etat est restée sans résultat nonobstant
lettres de rappel en dates du 9 décembre 1985 et du 27 Janvier 1993 et mise en demeure en date du 18 novembre 1993 ;
Qu'en application de l'article 6 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif,
l'Etat Malagasy, partie défenderesse, est réputé avoir acquiescé aux faits reprochés dans le présent recours ;
Que toutefois le retard de l'Administration dans l'exécution de la décision de justice sus-citée est constitutif d'une faute de nature à
engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il échet dès lors de condamner l'Etat Malagasy à payer à l'intéressé la somme de un
million (1.000.000 Fmg) à titre de dédommagement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : A Aa est condamné à payer à la dame B Ac Ab la somme de un million de francs (1.000.000
Fmg) ;
Article 2 : L'Etat supportera les dépens ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de la culture, le Ministre de la Fonction Publique, le
Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/85-ADM
Date de la décision : 09/03/1994

Parties
Demandeurs : RATSIMANDRAVA Ranirina Juliette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-09;95.85.adm ?
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