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02/03/1994 | MADAGASCAR | N°97/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1994, 97/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour Conseil M

aître Lydia Tsiriniaina RAKOTO, Avocat à la Cour 11, rue
Jean Ralaimongo, ladite req...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour Conseil Maître Lydia Tsiriniaina RAKOTO, Avocat à la Cour 11, rue
Jean Ralaimongo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 novembre 1987 sous le n°97/87-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°069-MI/CAB/CT2 du Ministère de l'Intérieur en date du 11 Avril
1983 portant interdiction de sortie du territoire-
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Aa, ayant pour conseil Maître Lydia Tsiriniaina RAKOTO, Avocat à la Cour, 11 rue
Ralaimongo-Antananarivo, sollicite l'annulation du message-radio n°069-MI/CAR/CT2 du 11 Avril 1983 du Ministre de l'intérieur portant
interdiction de sortie du territoire, message à lui notifié le 28 octobre 1987 alors qu'il demande un visa de sortie, par les moyens que le
refus verbal de retirer ladite décision revêt un caractère arbitraire empreint d'excès de pouvoir et porte atteinte au principe de la libre
circulation du citoyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n°60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif " ¿ si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ce cas,
si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours.
Qu'en espèce, l'Etat Malagasy, partie défenderesse, n'a pas présenté son mémoire en défense nonobstant les lettres de rappel n°241/CS/CA/G du
11 Mars 1991, n° 980/CS/CA/G du 16 Novembre 1992 et la mise en demeure n°1290/CS/CA/G du 10 décembre 1993 à lui servies ;
Que dans ces conditions et en application du texte suscité, il est réputé avoir acquiescé au bien fondé du recours ;
Que dès lors, le message-radio attaqué doit être annulé.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les Message-Radio sus-visé est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/87-ADM
Date de la décision : 02/03/1994

Parties
Demandeurs : RAJAONA Andrianaivonarivo
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-02;97.87.adm ?
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