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02/03/1994 | MADAGASCAR | N°90/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1994, 90/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa ex-greffier compta

ble, domicilié " MONOPRIX " Bar de l'Androna, Ad,
Mandritsara 415, ladite requête en...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa ex-greffier comptable, domicilié " MONOPRIX " Bar de l'Androna, Ad,
Mandritsara 415, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 décembre 1990 sous le n°90/90-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°3794/90-FOP/AD.2 en date du 05 juillet 1990 du Ministre de la
Fonction Publique le révoquant de sa fonction sans suppression des droits à pension, ou bien recevoir son opposition aux fins de réexamen de
son cas par le CODIS ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa, ex-greffier comptable sollicite l'annulation pour illégalité et pour excès de pouvoir de
l'arrêté n°3794/FO/AD.2 du 05 juillet 1990 du Ministre de la Fonction Publique le révoquant de ses fonctions ses suppression des droits à
pension, ou bien la validation de son opposition aux fins de réexamen de son cas par le Conseil de discipline de son corps ;
Qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé soutien que dans l'impossibilité d'assister à la réunion du CODIS statuant sur son cas, il n'a pas pu
se défendre des faits à lui reprochés ; que, par ailleurs, la réalité de l'émission de chèques sans provision n'a pas été prouvée ;
Sur la compétence :
Considérant que la Cour de cèans n'est pas compétente pour statuer sur la validation de l'opposition aux fins de réexamen du cas de l'intéressé
par le CODIS ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CODIS a eu connaissance des explications écrites du réclamant ; que la Président du CODIS l'a
constaté lors de la réunion du 04 juillet 1989 dont Le procès verbal a été dûment signé par des représentants du personnel, par le représentant
du Ministère employeur et par le Président du CODIS lui même ;
Considérant, dès lors, que le sieur A Ab Aa n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des droits de la défense ;
Considérant qu'aucune du dossier ne permet de prouver qu'il fut effectivement victime d'une escroquerie liée aux chèques d'un montant de 15.000
et de 6.000 Fmg, aucune poursuite n'ayant été engagée ;
Considérant qu'il reconnaît avoir établi le chèque d'un montant de 24.000 Fmg et l'avoir déposé en gage chez le sieur B Ac avant
le paiement de divers marchandises enlevées auprès de l'épouse de celui-ci qui est commerçante ;
Que le sieur B Ac n'a pas produit une déclaration confirmant les prétentions du requérant qui affirme également que ledit chèque
fut déposé chez lui avec son accord ;
Qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant à déjà été condamné à plusieurs reprises pour émission de chèque sans provision
; que, malgré les demandes d'explication qu'il a reçues, il n'a fait montrer d'aucune bonne volonté de changer ses habitudes ; qu'il a continué
à signer des chèques sans provision ;
Que le dossier personnel du requérant fait ressortir une manière de servir qui n'a pas satisfait ses supérieurs hiérarchiques ;
Que la matérialité des faits retenus par le Conseil de Discipline dans son procès-verbal est ainsi incontestable, et qu'ainsi la requête ne
peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre Délégué auprès du Premier
Ministre, Garde des Sceaux, chargé des Affaires judiciaires et des Relations avec les Institutions, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/90-ADM
Date de la décision : 02/03/1994

Parties
Demandeurs : RABENAHSON Jean Claude
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-02;90.90.adm ?
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