La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | MADAGASCAR | N°51/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1994, 51/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ae B Aa Marie, ex-surveill

ant pénitentiaire, domicilié au lot II.O.162.A Anjanahary, ladite
requête enregistré...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ae B Aa Marie, ex-surveillant pénitentiaire, domicilié au lot II.O.162.A Anjanahary, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 juillet 1989 sous le n°51/89-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2368-FOP/AD.2 du 8 mai 1989 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales lui infligeant la sanction de révocation sans suppression des droits à pension et condamner A Ad à lui payer la somme
de 1.300.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur Ae B Ac Aa, ex-surveillant pénitentiaire à la Maison Centrale d'Antanimora-Antananarivo sollicite
l'annulation de l'arrêté n°2368-FOP/AD.2 du 8 mai 1989 du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la
sanction de révocation sans suppression des droits à pension et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.300.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en invoquant l'illégalité de la suspension de ses fonctions et la violation des droits de la défense ;
Sur la demande d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la suspension de fonction :
Considérant que le requérant soutient qu'il a été suspendu d'une manière irrégulière par TLO N° 302-MJ/DAPES/PCF du 28 avril 1988 du Ministre
de la Justice alors qu'en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979, il ne peut être suspendu que par arrêté
motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
Considérant cependant que la circonstance que la suspension de l'intéressé est entachée d'irrégularité ne saurait constituer un vice affecter
la légalité de sa révocation en ce que ces deux mesures, l'une provisoire et l'autre disciplinaire, sont distinctes et de nature juridique
différente ;
Qu'au demeurant, s'il l'avait estimé utile, il lui appartenait de se pourvoir contre ledit TLO, que ne l'ayant pas fait, en tout cas dans le
délai légal de trois mois, celui-ci est devenu définitif, qu'il n'est pas fondé à l'invoquer comme moyen à l'appui du présent recours en
annulation de l'arrêté sus-visé ;
Que, dès lors, il échet d'écarter ce moyen comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant que le sieur Ae B Ac Aa fait valoir que la procédure disciplinaire mise en service à son encontre ne lui avait pas
permis de se défendre convenablement en ce que le Gardien Chef, son supérieur hiérarchique, a ajouté à son insu, dans le procès-verbal
d'enquête une feuille non paraphée et faisant état de son aveu, qu'il n'a pas été notifié de la décision portant sa traduction devant le
Conseil de discipline, qu'enfin, la communication de son dossier n'a pas été intégrale ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal susdit ne comporte pas l'irrégularité alléguée, que l'intéressé y a
avoué la véracité des faits à lui reprochés à savoir ceux d'avoir amené un détenu à Arivonimamo alors qu'il a reçu l'ordre formel de le
conduire à l'Institut d'Hygiène sociale à Ab et d'avoir reçu dudit détenu une somme de 15.000 Fmg, par ailleurs, toutes ses explications
ont été dûment consignées dans un procès-verbal établi par le rapporteur chargé de l'instruction de son affaire, qu'il a reçu régulièrement une
convocation du conseil de discipline et qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire ;
Que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de garanties disciplinaires prescrites par le texte en vigueur ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Sur la recevabilité :
Considérant que le Représentant de l'Etat soulève l'irrecevabilité de ladite demande comme prématurée, qu'en effet, l'intéressé a formulé son
recours préalable le 29 juin 1989 ; que la décision implicite de rejet résultant du silence au bout de 4 mois de l'Administration ne serait
acquise que le 29 octobre 1989, qu'ainsi le recours contentieux du 4 juillet 1989 a été prématurément introduit ;
Considérant cependant que ledit recours est parfaitement recevable puisqu'au moment où la Cour statue, il se trouve régularisé par l'expiration
du délai sus-indiqué ;
Sur le bien fondé de la demande :
Considérant que le requérant entend engager la responsabilité de l'Etat du fait de sa révocation, de sa suspension et de la cessation du
paiement de sa solde et de ses prestations familiales ;
Mais considérant qu'en ce qui concerne les prétentions basées sur la révocation, la suspension et la cessation de paiement de solde, le sieur
JOEL HARISON Marie D. n'est fondé à réclamer aucun dommage-intérêt en raison des motifs ci-dessus évoqués ;
Qu'en revanche l'Administration en décidant la cessation de paiement des avantages familiaux de l'intéressé au cours de la période de sa
suspension a commis une illégalité constitutive d'une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation de préjudice au profit du
requérant, qu'en effet aux termes de l'article 40 alinéa 1er de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 relative au statut général des
fonctionnaires " le fonctionnaire suspendu est privé de rémunération à l'exception de ses avantages familiaux " ;
Qu'il ressort du certificat de cessation de paiement en date du 2 octobre 1989 délivré par le Directeur Général des Dépenses du Ministère des
Finances et du Budget que le sieur Ae B Ac Aa n'a plus perçu ses avantages familiaux au nom de l'enfant JOEL HARISON Rodin d'un
montant de 965 Fmg à compter du 30 juin 1988 alors qu'il était toujours suspendu jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant sa révocation en
date du 8 mai 1989 ;
Qu'il échet, en conséquence, de condamner A Ad à lui payer la somme de dix mille francs (10.000 Fmg) en compensation des avantages
familiaux non perçus durant la période susdite ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les conclusions de la requête susvisée du sieur Ae B Ac Aa tendant à l'annulation de l'arrêté n°2368-FOP/AD.2
du 8 mai 1989 sont rejetées ;
Article 2.- A Ad est condamné à payer au requérant la somme de 10.000 Fmg ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Justice, le Ministre
des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/89-ADM
Date de la décision : 02/03/1994

Parties
Demandeurs : JOEL HARISON Marie Désiré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-02;51.89.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award