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02/03/1994 | MADAGASCAR | N°35/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1994, 35/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Instituteur Public e

n service au barreau de la Pédagogie II de la DPIP de Mahajanga ;
ladite requête enr...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Instituteur Public en service au barreau de la Pédagogie II de la DPIP de Mahajanga ;
ladite requête enregistrée le 27 Mai 1993 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°35/93-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de son indemnité de vacation de secrétaire à l'examen du Baccalauréat session des 24,
25, 26 et 27 Août 1992 Centre de Mahajanga ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Aa, instituteur, sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer l'indemnité de
vacation de secrétaire à l'examen de Baccalauréat, session des 24, 25 26 et 27 Août 1992 - Centre de Mahajanga ;
Considérant cependant, qu'il ressort de l'instruction du dossier que nonobstant les différentes lettres de rappel à lui adressées, le requérant
n'a pas daigné produire une copie de la demande préalable concernant le paiement de ladite indemnité de vacation ;
Que dans ce cas, faute de demande préalable, son recours est irrecevable conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°60-048
du 22 juin 1960 qui stipule
" que s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre
une décision de l'Administration¿ "
Que la requête ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée pour vice de forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Institution Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/93-ADM
Date de la décision : 02/03/1994

Parties
Demandeurs : RAVELOSON Gabriel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-02;35.93.adm ?
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