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02/03/1994 | MADAGASCAR | N°100/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1994, 100/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux A, domiciliés à la Cit

é AMBANIDIA, Bâtiment 4, logement 1 Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux A, domiciliés à la Cité AMBANIDIA, Bâtiment 4, logement 1 Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 décembre 1993 sous le n°100/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
1°) Ordonner le sursis à exécution de la réquisition n°27 du 02 décembre 1993 du Ministre des Finances et du Budget les expulsant d'un logement
administratif ;
2°) Annuler la décision de retrait n°224 bis du 03 Août 1993 et la décision d'attribution n°224 du 03 Août 1993 délivrée à une tierce personne ;
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Considérant que les époux A demandent le sursis à exécution de n°27 du 02 décembre 1993 du Ministre des Finances et du Budget les
expulsant d'un logement administratif, et l'annulation de la décision de retrait n°224 bis du 3 Août 1993 ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire, notamment des déclarations des requérants eux-mêmes, que ces derniers n'occupent plus
le logement administratif litigieux à la suite de leur expulsion manu militari, et la pose des scellés sur ledit logement ; que dans ces
conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur ladite demande de sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution susvisée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Logistique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/93-ADM
Date de la décision : 02/03/1994

Parties
Demandeurs : Epoux RANAIVOZAFY Andriankoto H.C.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-03-02;100.93.adm ?
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