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16/02/1994 | MADAGASCAR | N°20/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 février 1994, 20/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab et consorts domiciliÃ

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d'Ambatondrazaka, ladite requête enregistrée ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab et consorts domiciliés à Ag Ouest, Ae dudit et Fivondronana
d'Ambatondrazaka, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Avril 1992 sous le n°20/92-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'acte de cession définitive intervenu entre l'Etat Malagasy et la Société Rizicole et Féculière de
Aa BC) :
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Ab et consorts sollicitent l'annulation de l'acte de cession définitive du 31 Juillet 1990 par lequel "
l'Etat Malagasy représenté par le Ministre de la Production Agricole et du Patrimoine Foncier vend, cède et transporte avec toutes les
garanties de fait et de droit à la Société Rizicole et Féculière de Aa BC) les propriétés dites : " LA CALADOISE", T n°2190-K,
sise à Ambongamaneno, Ag Ouest, " VOHIDIALA " T n°1055-K, sise à Vohidiala, " FERME D'AMBOHIBARY " T n° 1056-K sise à Ac
Ag Ouest, " FECULIERE D'ANJIRO " T n°80-I, sise à Af Ad en soutenant que cet acte constitue un refus indirect et
détourné opposé par l'Etat à leur demande d'acquisition des terrains par eux exploités et compris dans lesdites propriétés.
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n°60-004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national " Tout litige soulevé, soit
par une administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un
immeuble du domaine privé national relève exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires ".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétés objet de l'acte attaqué, appartiennent à l'Etat Malagasy et font partie de
son domaine privé à la suite de leur nationalisation par l'ordonnance n°78-011 du 5 Mai 1978 ;
Qu'en application du texte sus-cité, la présente requête tendant à contester l'acte en cause doit être rejetée comme ayant été portée devant
une juridiction incompétente ratione materae pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée des consorts A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Agriculture et du Patrimoine Foncier, le Chef du Service
des Domaines et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/92-ADM
Date de la décision : 16/02/1994

Parties
Demandeurs : RATODISOA EDMOND et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-02-16;20.92.adm ?
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