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09/02/1994 | MADAGASCAR | N°93/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 février 1994, 93/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête par l'ENTREPRISE SOCIALISTE``" SUD MADAGASCAR TEXTI

LE``" (SUMATEX), ayant son siège social à B A, élisant domicile
… l'étude de son c...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête par l'ENTREPRISE SOCIALISTE``" SUD MADAGASCAR TEXTILE``" (SUMATEX), ayant son siège social à B A, élisant domicile
… l'étude de son conseil, Maître Joseline RANALIVOLOLONA, Avocat au barreau de Madagascar, en résidence à Toliary, route de Miary B.P 41,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Décembre 1990 sous le n°93/90-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la Décision n°230-IT/U/90 du 7 novembre 1990 rendue par le Chef du Service Provincial du Travail et de la
Prévoyance Sociale de Toliary et portant refus de licenciement d'un délégué du personnel ;
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Considérant que l'Entreprise Socialiste " SUD MADAGASCAR TEXTILE``" (SUMATEX) son conseil, Maître Joseline RANALIVOLOLONA, Avocat au barreau de
Madagascar, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°230-IT/U/90 du 7 novembre 1990 du Chef de Service
Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale de Toliary et portant refus de licenciement d'un délégué du Personnel ;
Considérant qu'il est de principe que l'Administration n'est pas tenue de motiver sa décision sauf si la loi ou le règlement l'impose ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce au regard de l'Ordonnance n°75-013-O/DM du 17 Mai 1975 portant Code du Travail ; qu'au demeurant, il
ressort de l'acte attaqué lui-même que l'Inspecteur du Travail de Toliary a eu connaissance aussi bien de la lettre demandant l'autorisation de
licenciement que du dossier personnel de l'intéressé ; que ce fait rapporté aux visas de la Décision querellée motive valablement celle-ci ;
qu'il appert ainsi que le moyen tiré de l'absence de motifs n'est pas fondé ; qu'il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête de la SUD MADAGASCAR TEXTILE est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Chef de Service Provincial du Travail de Toliary et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/90-ADM
Date de la décision : 09/02/1994

Parties
Demandeurs : SUD MADAGASCAR TEXTILE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-02-09;93.90.adm ?
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