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02/02/1994 | MADAGASCAR | N°65/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1994, 65/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance, présentée par le sieur A

Ac Ad Aa ex-sous officier de Carrière de la
Gendarmerie Nationale, demeurant aux lo...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance, présentée par le sieur A Ac Ad Aa ex-sous officier de Carrière de la
Gendarmerie Nationale, demeurant aux lot 358, cité Canada-Toamasina-Ville 501 ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême, le 31 août 1992 ; sous le n°62/92-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir, la décision
n°764 du 05 juin 1992 du Ministre des Forces Armées, l'ayant mis en position de reforme par mesure disciplinaire ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Ac, ex-gendarme, domicilié chez M. Ad Aa lot 358 cité Ae Ab Af, sollicite
l'annulation de la décision n°764 du 5 juin 1992 du Ministre des Forces Armées le plaçant en position de réforme par mesure disciplinaire en
invoquant comme moyen principal le bénéfice de l'ordonnance n°90.008 du 28 août 1990 portant amnistie ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formulé auprès de l'autorité administrative compétente une demande
préalable tendant au bénéfice des dispositions de l'ordonnance suscitée qu'il s'ensuit que sa demande portée directement devant la Cour ne peut
qu'être rejetée comme n'ayant pas respecté cette formalité ;
Qu'au demeurant, il résulté de l'examen de l'ordonnance précitée notamment en son article 6 que la mise à la réforme dont l'intéressé a fait
l'objet est exclue du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à réclamer l'application en sa faveur de l'amnistie en matière
disciplinaire prévue par ledit article ;
Considérant enfin que les autres moyens avancés par le sieur A Ac sont inopérants, qu'il échet, en conséquence, de rejeter la
requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- La requête sus-visée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les Dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/92-ADM
Date de la décision : 02/02/1994

Parties
Demandeurs : MAMPITOFOTSE Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-02-02;65.92.adm ?
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