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26/01/1994 | MADAGASCAR | N°67/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 janvier 1994, 67/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Paul, Inspecteur d

es Impôts (Contributions Directes), domicilié au lot VQ. 103,
Mandroseza, Antananari...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Paul, Inspecteur des Impôts (Contributions Directes), domicilié au lot VQ. 103,
Mandroseza, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 août 1991 sous le
n°67/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au rétablissement de ses droits à congés cumulés totalisant set
mois ;
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Considérant que le sieur A Aa de Paul Inspecteur des Impôts détaché auprès de la Caisse de Stabilisation des Prix de la Canne et
du Sucre et ex-Directeur de cet Etablissement public, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de ses droits aux congés cumulés
totalisant sept mois constatés par deux décisions n°1594/FOP/PE.1 du 22 juillet 1987 et n° 1753/FOP/PE.I du 12 juillet 1990 en invoquant
l'article 14 du décret n°60-239 du 29 juillet 1960 selon lequel " pendant la durée du congé cumulé le fonctionnaire perçoit la solde entière
d'activité à l'exclusion des indemnités de fonction ou de représentation " ;
Sur la compétence :
Considérant que le Représentant de l'Etat soulève l'exception d'incompétence tirée de ce que l'objet de la requête tendant à la condamnation de
l'Etat au rétablissement des droits de l'intéressé constitue une injonction à adresser à l'Administration, injonction que la juridiction
administrative ne peut faire sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais considérant que le requérant a formé " un recours aux fins de paiement de ses droits aux congés cumulés¿ " tel qu'il y est clairement
spécifié ;
Que, de ce fait, la Cour de céans est compétente pour en connaître ;
Sur la recevabilité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 mars 1992 adressée au Ministre du Commerce, l'intéressé a sollicité
l'autorisation de jouissance de son droit aux congés cumulés de 210 jours suivant les décisions sus-mentionnées ;
Que n'ayant pas obtenu réponse, il demande par requête déposée au greffe le 31 août 1992, le paiement desdits droits ;
Considérant que, dans ces conditions, la lettre précitée, de par son objet, ne peut être regardée comme une demande préalable susceptible de
lier le présent contentieux ;
Qu'il échet, par suite, de déclarer la requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée pour vice de forme ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Commerce, le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur
de la Caisse de Stabilisation des Prix de la Canne et du Sucre, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/92-ADM
Date de la décision : 26/01/1994

Parties
Demandeurs : RAZATOVO François de Paul
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-01-26;67.92.adm ?
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