La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | MADAGASCAR | N°36/93-ADM;39/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 janvier 1994, 36/93-ADM et 39/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Petits Planteurs de

Vanille dit " SENDIKAN'NY MPAMBOLY C.T.M.C. NA F.M.M./SAPEVA à Ab, ayant
pour Conse...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Petits Planteurs de Vanille dit " SENDIKAN'NY MPAMBOLY C.T.M.C. NA F.M.M./SAPEVA à Ab, ayant
pour Conseil Maître RATSILOZAFY, Avocat à la Cour et élisant domicile … son Etude, 5 Rue Raveloary-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Mai 1993 sous le n°36/93-Adm et tendant à ce qu'il Plaise à la Cour surseoir à
l'exécution du décret n°93-118 du 9 Mars 1993 autorisant le rachat par la Caisse Vanille des Stocks de vanille invendables constatés après
l'inventaire effectué par la S.G.S. ainsi que la destruction de ces stocks ;
Vu la requête présentée par le même Syndicat des Petits Planteurs de vanille, ladite enregistrée le 4 juin 1993 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n°39/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret n°93/118
du 9 mars 1993 cité ci-dessus ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe les 27 mai et 4 juin 1993, le Syndicat des Petits Planteurs de Vanille dit
" SENDIKAN'NY MPAMBOLY CTMC na FMM/SAPEVA à Ab " sollicite de la Cour le sursis à exécution et l'annulation du décret n°93/118 du 9 mars
1993 autorisant le rachat par la Caisse Vanille des stocks de vanille invendables constatés après l'inventaire effectué par la S.G.S. ainsi que
la destruction de ces stocks ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentent un lien de connexité, qu'il y a donc lieu de les joindre afin d'être solutionnées par une seule et
même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant, que d'une part, nonobstant les réclamations à lui faites, SAPEVA n'a pas été en mesure de produire son statut lequel est pourtant
exigé par l'article 4 alinéa 2 du statut de l'Union des Syndicats Aa A qui stipule que " en demandant leur admission, ils (les
syndicats) devront déposer au bureau de l'Union un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, deux exemplaires de leurs
statuts ¿ " ; qu'il s'ensuit que l'existence juridique de la SAPEVA n'est pas définie de façon très claire ;
Que d'autre part, au terme de l'article 1 alinéa 2 du décret n°93.118 " Caisse de stabilisation des prix de la Vanille procèdera au
remboursement des Conditionneurs-Stockeurs de la valeur des stocks qui seront qui seront détruits, sur la base du prix d'établissement des
contrats-caisse prévu par le différentiel de la récolte concernée ", que cependant, suivant l'examen des différentes pièces du dossier, il est
constant que le requérant ne jouit pas de la qualité de conditionneur-stockeur et donc ne possède pas de stocks de vanille ayant fait l'objet
de la destruction préconisée par l'acte litigieux ; qu'ainsi le décret n°93-11 du 9 mars 1993 ne peut concerner directement le requérant ;
Considérant que, de tout ce qui précède, le requérant n'a ni qualité ni intérêt pour attaquer le décret n°93-118 ; que les requêtes sont donc
irrecevables et doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Decide :
Article premier.- Les requêtes n°s 36-93-Adm et 39/93-Adm sont jointes ;
Article 2.- Les requêtes susvisées du Syndicat des Petits Planteurs de Vanille dit " SENDIKAN'NY MPAMBOLY CTMC na FMM/SAPEVA Ab " sont
rejetées ;
Article3.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux
requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/93-ADM;39/93-ADM
Date de la décision : 26/01/1994

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE VANILLE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-01-26;36.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award