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19/01/1994 | MADAGASCAR | N°90/93-ADM;92/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 janvier 1994, 90/93-ADM et 92/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les nommés C A, RAJAONA Solofo et

Du RHONE Louisette ayant pour Conseil Me RAZAFINIMANANA Marianne,
Avocat à la Cour, l...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les nommés C A, RAJAONA Solofo et Du RHONE Louisette ayant pour Conseil Me RAZAFINIMANANA Marianne,
Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 novembre 1993 sous le n°90/93-Adm
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté n°957 en date du 05 novembre 1993 de M. le
Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra portant interdiction temporaire de 6 mois d'habiter
l'immeuble sis au 43, Avenue du 26 juin, dont ils occupent actuellement le rez-de-chaussée et le sous-sol ;
Vu la requête présentée par la Dame ILIASSE Ali Molou Houssen, ayant pour conseil Me RANDRIAMANANTANY Sahondrarison, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 décembre 1993 sous le n°92-93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler et ordonner le sursis à l'exécution du même arrêté n°957 du 05 novembre susvisé ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que, par deux requêtes différentes, les nommés dame A, RAJAONA Solofo, DU RHONE Louisette d'une part et dame B
Ab Aa Ac, d'autre part sollicitent l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n°957 en date du 05 novembre 1993 de M. le
Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra par lequel il leur est signifié l'interdiction
temporaire de 6 mois d'habiter l'immeuble sis au 43, Avenue du 26 juin, dont ils occupent actuellement le rez-de-chaussée et le sous-sol ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et que leurs conclusions à fin d'annulation et de sursis à
exécution sont fondées sur des moyens de droit semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision ;
Sur la compétence de la Cour :
Considérant que le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, par le canal de son Conseil, demande que la Cour de céans se déclare
incompétente aux motifs que la même demande de sursis à exécution de la décision attaquée a été déposée auprès du Tribunal des Référés par les
requérants, et que cette juridiction ayant été saisie la première, la compétence la présente affaire lui revient ;
Considérant que le droit pour un justiciable formant un recours contre une décision administrative de demander et d'obtenir, le cas échéant, un
sursis à l'exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'ainsi, seule la Chambre
Administrative de la Cour Suprême est compétente pour prononcer un tel sursis qui ne peut s'apprécier que par des conséquences difficilement
réparables et des moyens d'annulation paraissant sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant, d'une part, que les requérants sont tous des commerçants ; que l'immeuble dont s'agit se situe en plein centre, dans un quartier
du marché particulièrement passant ; qu'ainsi, les préjudices qui pourraient résulter de l'exécution de la décision attaquée paraissent
difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, que le moyen d'annulation présenté quant au détournement de pouvoir constitue par l'inexactitude matérielle des
faits paraît sérieux en l'état actuel des dossiers ;
Qu'en conséquence ; il convient d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les requêtes n°s 90 et 92/93-Adm susvisées sont jointes ;
Article 2.- Il est ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté n°957 en date du 05 novembre 1993 de M. le Président de la Délégation Spéciale
d'Antananarivo-Renivohitra jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire par la Cour de céans ;
Article 4.-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Président de la Délégation Spéciale du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/93-ADM;92/93-ADM
Date de la décision : 19/01/1994

Parties
Demandeurs : Dame NAJEMAKATOUNE = sieur RAJAONA Solofo = Dame Du RHONE Louisette = Dame ILIASSE MOLOU ALI HOUSSEN
Défendeurs : Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-01-19;90.93.adm ?
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