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17/12/1993 | MADAGASCAR | N°49/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1993, 49/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société " Le

s Pêcheries du Melaky " SARL contre SOMEREX, 13, rue Ratsimilaho, Antananarivo, ayant pour...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société " Les Pêcheries du Melaky " SARL contre SOMEREX, 13, rue Ratsimilaho, Antananarivo, ayant pour Conseil
Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, Avocats à la Cour, 5, lalàna Ratsimilaho, Antananarivo, en l'étude desquels elle élit domicile, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 juillet 1993 sous le N° 49/93-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la lettre valant décision N° 306-MADR en date du 28 juin 1993 de Monsieur le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au
Développement Rural ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société " Les Pêcheries du Melaky " sollicite l'annulation de la décision N° 306-MADR en date du 28 juin 1993 le Monsieur le
Ministre d'Etat à l'Agriculture et au développement Rural ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, elle expose que la décision attaquée lui ordonne dans l'immédiat ; 1°) d'arrêter toute activité de
pêche dans les eaux territoriales Malgaches, 2°) D'inviter les capitaines des chalutiers " Melaky I ", " Melaky II " et " Melaky III " à
rejoindre le port de Morondava pour les procédures administratives de désarmement avant de quitter les eaux malgaches et 3°) de remettre au
service de la Marine Marchande les licences de chalutage délivrées aux noms des trois chalutiers ci-dessous ; qu'il est également précisé dans
cette lettre qu'elle vaut sanction et annule les prérogatives qui auraient été accordées à la requérante ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, l'Etat Malagasy demande à la Cour de juger et dire qu'il n'y a plus lieu à statuer dans la
présenté procédure puisque l'arrêté conjoint N° 581/93 en date du 26 août 1993 du Ministre des Transports et de la Météorologie et du Ministre
de l'Elevage et des Ressources Halieutiques a rétabli l'autorisation de chaluter pour la requérante ;
Mais considérant que les dispositions de l'arrêté N° 4581/93 tout en rétablissant l'autorisation de chaluter pour la Société requérante
n'annule en rien les dispositions de la lettre N°306-MADR du 28 juin 1993 qui restent donc valables malgré l'arrêté sus-cité ; que, d'ailleurs
la Société requérante dans son mémoire en réplique souligne que le maintient les termes de sa requête quant à l'annulation de la décision
attaquée ; qu'ainsi, la Cour de céans se doit ce statuer sur cette demande en annulation ;
En la forme :
Considérant que l'article 10 du décret N° 71-238 du 18 mai 1971 réglementant l'exercice de la pêche par chalutage dans la mer territoriale
stipule : " Outre les sanctions prévues par le Code Maritime en ce qui concerne la réglementation des pêches, les titulaires de licences en
infraction avec les dispositions du présent décret peuvent se voir retirer leurs licences à titre temporaire pour une période n'excédant pas 6
mois sur décision des Ministres responsables après avis de la commission " ; qu'il ressort de ces dispositions que le retrait de licence ne
peut qu'être temporaire et la décision de retrait doit être prise par les Ministres responsables, c'est-à-dire ceux la même qui ont accordé la
licence ;
Considérant que, dans le cas présent non seulement la décision de retrait de licence a été prise par le seul Ministre d'Etat à l'Agriculture et
au Développement Rural, mais encore le retrait semble avoir été fais à titre définitif puisqu'il n'est précisé nulle part que ce retrait est
temporaire et quelle est sa durée éventuelle ; que, dès lors, pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article sus-cité, la décision
attaquée encourt l'annulation ;
Au fond :
Considérant qu'il est reproché à la Société requérante d'avoir effectué le transbordement en mer des captures des chalutiers " Melaky I ", "
Melaky II " et " Melaky III " à l'issu de tout contrôle administratif, et de n'avoir pas fait les déclarations statistiques mensuelles
prescrites par l'article 9 du décret N° 71-238 du 18 mai 1971 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'instruction, notamment du rapport de la descente sur les lieux à Morondava, que le
Transbordement reproché à la Société requérante a été effectué lors du passage de la Commission de contrôle instituée par la Note-Circulaire N°
05-MADR du 1er juin 1993, commission qui en a tenu procès-verbal avec les quantités exactes et la nature des produits transbordés ; que, s'il
est vrai que le Service de Douanes, qui devrait être présent à chaque transbordement ainsi que le stipule le Code des Douanes, n'était pas à
bord lors de ce transbordement, c'était par la seule volonté Commission de Contrôle ; que ce Service ne disposant pas des moyens matériels
nécessaires n'avait pas pu se rendre quand même à bord de l'Armas I pour contrôler le transbordement ; que la carence ou la faute de
l'Administration ne saurait être mise sur le compte de la Société requérante et devenir un prétexte pour lui infliger une sanction ; que, en ce
qui concerne la déclaration statistique mensuelle, on ne peut que constater également la carence de l'Administration puisque les formulaires
adéquats n'ont pas été fournis à la Société requérante en même temps que la délivrance des licences de chalutage ; que ceci n'a d'ailleurs pas
empêcher cette dernière d'en imprimer à ses propres frais et de produire les déclarations statistiques exigées, ainsi qu'en attestent les
pièces versées au dossier de la présente procédure ;
Considérant, que de tout ce qui précède, la lettre valant décision N° 306-MADR encourt l'annulation tant en la forme qu'au fond ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La décision N° 306-MADR en date du 28 juin 1993 de Monsieur le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural est
annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au développement Rural, le Ministre
des Transports et de la Météorologie, le Ministre de l'Elevage et des Ressources Halieutiques, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/93-ADM
Date de la décision : 17/12/1993

Parties
Demandeurs : Société "LES PECHERIES DU MELAKY"
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-17;49.93.adm ?
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