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15/12/1993 | MADAGASCAR | N°95/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 décembre 1993, 95/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa,

ex-secrétaire contractuel échelle III, anciennement en service
provincial de la santé ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa, ex-secrétaire contractuel échelle III, anciennement en service
provincial de la santé à Antananarivo, domicilié au logement N° 19 cité Ampefiloha, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 10 décembre 1992 sous le N° 95/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer la résolution de la
décision N° 323-FOP/NE en date du 8 juin 1988 portant résiliation du contrat de travail N° 338-FOP/NE.2 du 16 juin 1987 et condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de 3.331.947 Fmg montant global des droits frustrés ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 19 de la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême " ¿
dans tous les cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui ne peut plus être l'objet du
recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute
juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime au contraire que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction
primitivement saisi, doit, par un jugement motivé contre lequel ne peut être exercé aucun recours, même en cassation, renvoyer à la Cour
Suprême en Assemblée Plénière le soin de décider de la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à décision de
la Cour " ;
Considérant que dans le cas d'espèce, le Sieur A Ab Aa, ex-secrétaire contractuel échelle III, demande à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême la résolution de la décision N° 323-FOP/NE du 8 juin 1988 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois Sociales portant résiliation de son contrat de travail N° 338-FOP/NE.2 du 16 juin 1987 et la condamnation de l'Etat à lui payer la
somme de 3.331.947 Fmg, montant des droits dont il a été frustré ;
Considérant, cependant que l'intéressé en tant qu'agent recruté par voie de contrat est soumis au Code du Travail conformément aux dispositions
du décret N° 64-213 du 27 juin 1964 portant réglementation des conditions d'emploi par les collectivités et organismes publics des personnels
soumis à la réglementation générale du travail ;
Que le présent litige ne mettant donc en jeu que des questions de droit privé échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Mais considérant qu'il est constant que le Tribunal du Travail d'Antananarivo, primitivement saisi par le Sieur A Ab
Aa, a, par un jugement N° 183 du 11 septembre 1992 devenu définitif faute d'appel, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 19 ci-dessus rappelé de la loi du 19 juillet 1961, de renvoyer
à l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure
jusqu'à la décision de ladite cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'affaire est renvoyée à la Cour Suprême en Assemblée Plénière ;
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu'à ce que l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême ait tranché la question de
savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ladite requête ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux, au requérant et M. Le Président du Tribunal d'Antananarivo ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/92-ADM
Date de la décision : 15/12/1993

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANDIMBY A. Samuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-15;95.92.adm ?
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