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15/12/1993 | MADAGASCAR | N°77/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 décembre 1993, 77/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Aa, dom

iciliée au 11, Cité des Jardins, Ac Ab 101, ladite requête
enregistrée au greffe de la ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Aa, domiciliée au 11, Cité des Jardins, Ac Ab 101, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 07 octobre 1993 sous le N° 77/93-ADM et tendant ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision N° 277-MFB/SG/DGD/3 du 22 septembre 1993 et en ordonner le sursis à exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 octobre 1993, la Dame A
Aa sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la décision N° 277-MFB/SG/DGD/3 en date du 22 septembre 1993 ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'elle expose que le logement N° 11 de la Cité des Jardins à Ac lui a été attribué par décision N° 071-MBP/SG/DGD/3 du 19
février 1993 en sa qualité de Chef de Service au Ministère des Affaires Etrangères ; que, par la décision attaquée, le même logement a été
attribué à une autre personne ; qu'elle en demande le sursis à exécution car l'application de cette décision lui causerait un préjudice
irréparable ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier qu'entre-temps, il a été attribué à la requérante un logement administratif
sis à la Cité de Mandroseza qu'elle occupe depuis le 25 octobre 1993 ; que, dès lors, il n'y a plus situation d'urgence et il n'y a plus lieu à
statuer le sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de la Dame RAKOTNDRABE Yolande en ce qui concerne la demande de sursis à exécution ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/93-ADM
Date de la décision : 15/12/1993

Parties
Demandeurs : Dame RAKOTONDRABE Yolande
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-15;77.93.adm ?
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