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15/12/1993 | MADAGASCAR | N°35/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 décembre 1993, 35/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le syndicat des t

ravailleurs de l'Information et de la Culture (SMFK), ayant son siège au bâtiment vitré ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le syndicat des travailleurs de l'Information et de la Culture (SMFK), ayant son siège au bâtiment vitré
Ambohijatovo - BP 1704 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 juin 1992 sous
le numéro 35/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour :
- Annuler toutes les lettres de licenciement sans date et sans numéro adressées à tous les agents de l'ANTA ;
- Ordonner leur intégration dans le Fonction Publique à compter de la date à laquelle ils y ont droit ;
- Ordonner le paiement des salaires correspondant et les dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel subi ;
- Ordonner le paiement des arrières de leur salaires ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Syndicat des travailleurs de l'Information et de la Culture SMFK, demande à ce qu'il plaise à la Cour :
- Annuler les lettres de licenciement sans date et sans numéro adressées à ses membres ;
- Ordonner l'intégration dans la Fonction Publique desdits membres à compter de la date à laquelle ils y ont droit ;
- Ordonner le paiement des salaires correspondants et les dommages intérêts pour préjudice moral et matériel subi ;
- Ordonner le paiement des arriérés de leurs salaires ;
Considérant que les membres du syndicat SMFK sont tous des travailleurs à l'agence ANTA sous régime contractuel ; qu'il résulte des pièces du
dossier qu'aucun d'entre eux n'occupe de fonction élevée, ni de poste de responsabilité ou de conception ; qu'ainsi, ils sont régis par la
réglementation générale du travail ; qu'il s'ensuit que la Cour de céans est incompétente pour connaître de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du syndicat des travailleurs de l'Information et de la Culture, SMFK, est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Culture et de la Communication, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/92-ADM
Date de la décision : 15/12/1993

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA CULTURE (S.M.F.M.K)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-15;35.92.adm ?
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