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15/12/1993 | MADAGASCAR | N°15/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 décembre 1993, 15/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les C B A Aa, dem

eurant à Antananarivo 8, rue Emile RAJAONSON, ayant pour Conseil
Maître Louis SAGOT, av...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les C B A Aa, demeurant à Antananarivo 8, rue Emile RAJAONSON, ayant pour Conseil
Maître Louis SAGOT, avocat au barreau de Madagascar, 9 rue RABEZAVANA - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 28 janvier 1991 sous le N° 15/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le permis de
construire N° 727 en date du 27 août 1990 du Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les C B A Aa sollicitent de la Cour l'annulation du permis de construire N° 727 en date du 27 août
1990 du Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra délivré au nom des Ab Z Y X et AMINA AMODE
VAVODA ;
Considérant que les requérants, par le canal de leur Conseil, ont fait l'objet de deux lettres de rappel et d'une mise en demeure en dates
respectivement du 11 août 1992, 11 juin 1993 et 13 octobre 1993 en vue de la production devant la cour de leurs observations au mémoire en
défense du Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra du 8 mai 1991 ; que lesdites lettres de rappel et de mise en demeure sont demeurées sans
suivante ; que dans ces conditions, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête, conformément à l'article 6 de l'ordonnance N°
60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant le Tribunal administratif, et qu'il échet de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée des C B A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Faritany et du Fivondronana
d'Antananarivo, et au requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/91-ADM
Date de la décision : 15/12/1993

Parties
Demandeurs : Epoux RAJAOFERSON R. Eléonore
Défendeurs : FIVONDRONANA ANTANANARIVO -RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-15;15.91.adm ?
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