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10/12/1993 | MADAGASCAR | N°69/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 1993, 69/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B, charg

é d'Enseignement Principal de 2ème échelon, ex-chef CIRESEB à Ankazoabo-Sud,
domicilié ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B, chargé d'Enseignement Principal de 2ème échelon, ex-chef CIRESEB à Ankazoabo-Sud,
domicilié à Ankazoabo-Sud, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 septembre 1992 sous le N°
69/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la note de service N° 92/00/3.379-MIP/DEP/AG/PERS du 11 juin
1992 du Ministre de l'Instruction Publique le mettant à la disposition de la Direction Provinciale de l'Instruction Publique d'Antananarivo ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par la note de service N° 92/0 013 379-MIP/DEP/AG/PERS du 11 juin 1992, le Ministre de l'Instruction Publique a mis le Sieur
B à la disposition de la Direction de Provinciale de l'Instruction Publique d'Antananarivo alors qu'il était encore en poste à
Ankazoabo-Sud ;
Que par ailleurs le message radio N° 92/1150-DPIP/DIR/c du 20 juillet 1992 du Directeur Provincial de l'Instruction Publique a confirmé que le
Chef A B a demandé affectation dans son FARITANY d'origine qui est Antananarivo et que le Ministre de l'Instruction Publique a
donné une suite favorable à cette demande et l'a remplacé par MARA ;
Que, cependant, l'intéressé affirme n'avoir jamais formulé telle demande d'affectation ;
Que, par requête enregistrée le 3 septembre 1992, le Sieur B demande l'annulation de ladite note de service en faisant valoir
l'inexistence matérielle des faits ayant servi de base à l'Etablissement de la note de service litigieuse ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que la note de service N° 92/0013379-MIP/DEP/AG/PERS du 11 juin 1992 du Ministre de l'Instruction Publique a bien été établie pour
faire suite à la demande d'affectation du requérant pour convenances personnelles conformément au message radio de son chef hiérarchique ;
Que, cependant, il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas formulé aucune demande d'affectation ;
Qu'en effet, il expose avoir travaillé dans le Faritany de Toliare depuis plusieurs années, que cette nouvelle affectation porte un grave
préjudice à sa vie familiale d'autant qu'il est à trois ans de la retraite ;
Qu'il y a ainsi inexistence matérielle des faits servant de base à l'établissement de la note de service attaquée ;
Que, dans ces conditions, il y lieu d'annuler la note de service sus-indiquée en ce qui concerne le Sieur B sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La note de service N° 92/0 013 379-MIP/DEP/AG/PERS du 11 juin 1992 du Ministre de l'Instruction Publique est annulée en ce qui
concerne le Sieur B ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Instruction Publique, du Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/92-ADM
Date de la décision : 10/12/1993

Parties
Demandeurs : RAKOTOMIHAMINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-10;69.92.adm ?
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