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08/12/1993 | MADAGASCAR | N°17/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 1993, 17/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae Aa,

cadre du personnel permanent de la société d'Etat Réseau National des
Chemins de Fer A...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae Aa, cadre du personnel permanent de la société d'Etat Réseau National des
Chemins de Fer Ag demeurant au lot II-F-33 Soarano, Antananarivo 101, ayant pour Conseil Maître A. RAMANGASOAVINA, Avocat à la Cour, 24,
Rue Af, Antananarivo, en l'étude duquel il fait élection de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 06 février 1989 sous le N° 17/89-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
avec ses conséquences de droit la décision N° 667 du 17 mai 1988, confirmée par celle N° 1443 du 28 octobre 1988 du Directeur Général du
R.N.C.F.M lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ae Aa, cadre du personnel du Réseau National des Chemins de Fer Ag en poste à
Ab et sa femme B Ah Ad également cadre du personnel du Réseau mais en service à Ac ont un compte
bancaire commun à la B.N.I d'Antsahavola Antananarivo, qu'en raison des chèques émis par sa femme dans le cadre de leur compte bancaire commun,
le requérant a fait l'objet de la décision N° 667/88 du 17 mai 1988 confirmée par celle N° 1443/88 du 28 octobre 1988 du Directeur Général du
R.N.C.F.M. lui infligeant la sanction de " Mise à la retraite d'office " ; qu'il demande l'annulation de ces deux décisions par le moyen
qu'aucune faute ne peut lui être imputée justifiant une sanction aussi sévère ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le défendeur soulève l'irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
Considérant cependant qu'il ressort du dossier que le 03 novembre 1988, que le délai légal de 3 mois pour se pourvoir a été expiré le samedi 4
février 1989, que toutefois en vertu de la règle suivant laquelle lorsque le dernier délai quelconque de procédure est un jour férié ou un
samedi, ce délai sera reporté jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi, que dès lors de la requête du Sieur
RAMAMONJISOA R.L. déposée au greffe le 6 février 1989 est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que le R.N.C.F.M. a fondé la sanction contestée d'une part sur la coresponsabilité des époux et que la complicité du mari d'autre
part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis hors cause au cours de l'enquête judiciaire relative aux chèques
litigieux émis par sa femme, que par ailleurs, pendant qu'il était en service à Ab, il n'a jamais échangé des chèques auprès des
guichets et caisses du R.N.C.F.M., qu'enfin aucune preuve concrète ne pourrait être retenue en son encontre en matière de complicité ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'autorité disciplinaire du R.N.C.F.M n'a pas justifié la sanction querellée et de ce fait, a commis
un excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les décisions N° 667/88 du 17 mai 1988 et N° 1443/88 du 28 octobre 1988 du Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer
Ag sont annulées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du R.N.C.F.M ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Transports, le Directeur Général du R.N.C.F.M. et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/89-ADM
Date de la décision : 08/12/1993

Parties
Demandeurs : RAMAMONJISOA Rainizafimamonjy Léon
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY (R.N.C.F.M.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-08;17.89.adm ?
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