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08/12/1993 | MADAGASCAR | N°16/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 1993, 16/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ac Ab,

ex-Cadre du Personnel permanent de la Société d'Etat " Réseau
National des Chemins de F...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ac Ab, ex-Cadre du Personnel permanent de la Société d'Etat " Réseau
National des Chemins de Fer AfA" demeurant au lot II-E-93 à Aa Ae et élisant domicile … l'étude de son Conseil Maître
Alfred RAMANGASOAVINA, Avocat à la Cour, 24 Rue Ad Ae, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 06 février 1989 sous le N° 16/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision N° 1444 du
28 octobre 1988 du Directeur Général du R.N.C.F.M. confirmant la décision N° 667 du 17 mai 1988 lui infligeant la sanction de mise à la
retraite d'office ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Dame B Ac Ab, cadre du R.N.C.F.M. en poste à Antananarivo sollicite l'annulation pour excès de
pouvoir des décisions N° 667/88 du 17 mai 1988 et N° 1444/88 du 28 octobre 1988 du Directeur Général lui infligeant la sanction de la mise à
la retraite d'office ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que le défendeur soulève l'irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
Considérant cependant qu'il ressort du dossier que la décision de trois mois pour se pourvoir a été expiré le dimanche 5 février 1989, que
toutefois, en vertu de la règle selon laquelle lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié ou un samedi, ce
délai sera reporté jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi, que dès lors la requête de Dame B
Ac Ab enregistrée au greffe le 6 février 1989 est recevable ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, des débats à l'audience et notamment des déclarations du Représentant du R.N.C.F.M. qu'il est
d'usage que le personnel du R.N.C.F.M. échange des chèques auprès des Gares nonobstant la note N° 19 CFN/SFIN du 17 juillet 1984 interdisant
les agents du Réseau d'échanger dans les Caisses et les Guichets des Gares sans autorisation exceptionnelle du Directeur Général, du Directeur
Financier sauf dans les localités où il n'y a aucun agence des principales banques existant à Madagascar ;
Considérant outre et surtout que le Défendeur a fait remarquer à l'audience que la poursuite disciplinaire engagée contre la requérante a été
inspirée par la non appartenance de la requérante au syndicat affilié au parti au pouvoir de l'époque,
Qu'ainsi, si faute il y a, la sanction n'est pas proportionnelle aux faits reprochés ;
Que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, les décisions querellés encourent l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les décisions N° 667/88 du 17 mai 1988 et N° 1444/88 du 28 octobre 1988 du Directeur Général du R.N.C.F.M sont annulées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du R.N.C.F.M.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Transports, le Directeur Général du R.N.C.F.M et à la
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/89-ADM
Date de la décision : 08/12/1993

Parties
Demandeurs : Mme RANDRIANARISON Ratompoarinoro Lucile
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY (R.N.C.F.M.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-08;16.89.adm ?
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