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24/11/1993 | MADAGASCAR | N°48/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 novembre 1993, 48/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le CENTRE NATIONA

L DE L'ARTISANAT C (A) ayant pour représentant son Directeur Général, le Sieur
X Ab, Ru...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE L'ARTISANAT C (A) ayant pour représentant son Directeur Général, le Sieur
X Ab, Rue Ac Ad, 67 Ha Sud Aa, ladite requête enregistrée le 13 mai 1991 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le N° 48/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Entreprise Industrielle de
Construction Générale (EICOGE) à payer la somme de 203.276.967 Fmg en réparation des préjudices, outre les intérêts de droit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Centre National de l'Artisanat C BA) sollicite la condamnation de l'Entreprise Industrielle de Construction
Générale (EICOGE) au paiement de la somme de 203.276.967 Fmg ;
Considérant que le CENAM expose que cette somme représente le remboursement du nouveau marché contracté par lui du fait de la défaillance de
l'EICOGE ainsi que les pénalités de retard prévues par l'art 12 du marché et des dommages-intérêts pour gel de capital et préjudice moral ;
- SUR LA PRESILIATION DU MARCHE PASSE ENTRE LE CENAM ET L'EICOGE :
Considérant que le CENAM, en demandant la condamnation de l'EICOGE, entend faire appliquer l'art 20 de l'arrêté N° 1008-FIN du 6 mars 1970
constituant Cahier des Causes Administratives générales des marchés publics ; qu'en effet, cet art prescrit des mesures coercitives envers le
titulaire de marché défaillant ; que cependant, ce même article prescrit l'établissement d'une régie totale ou partielle avant que ne soit
prononcé, soit la résiliation pure et simple du contrat, soit la résiliation avec passation d'un nouveau marché aux frais et risques du
titulaire ;
Considérant, d'une part, que cette procédure n'a pas été respectée par le CENAM qui d'ailleurs n'a résiliée le marché que par une décision N°
24, 89 du 13 mars 1989, prenant la date du 07 avril 1988 comme date de la tacite résiliation ;
Considérant, d'autre part, que par une lettre du 02 mars 1988, l'EICOGE avait demandé la résiliation du marché conformément à l'article 42 de
l'arrêt N° 1008-FIN ; que le CENAM, faisant montré d'une certaine mauvaise foi, n'a pas pris en considération cette demande et affectant de ne
pas y répondre, a émis un ordre de service N° 10 en date du 23 mars 1988 donnant 15 jours au titulaire pour achever les travaux restants ;
Qu'en conséquence il ne peut être fait application dans le cas présent de l'art. 20 de l'arrêté N° 1008-FIN ; qu'ainsi, l'EICOGE ne saurait
être condamnée au remboursement du nouveau marché passé par le CENAM le 17 août 1989 d'un montant de 140.918.874 Fmg, qu'il sera fait une juste
appréciation des faits de la cause en condamnant l'EICOGE au remboursement de la valeur des travaux non exécutés, soit 201.250.000 Fmg -
186.596.113 Fmg = 14.653.887 Fmg ;
- SUR LES PENALITES DE RETARD :
Considérant que l'art. 12 du cahier des prescriptions spéciales du marché passé entre les deux parties prévoit une pénalités de 1/5000ème du
montant des travaux exécutés par jour calendaire de retard ; que ceci est conforme aux prescriptions de l'art. 38 de l'arrêté sus-cité ; que,
cependant, d'après l'art. 37 du même arrêté, le sursis d'exécution accordé au titulaire a pour effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée,
l'application des pénalités pour retard d'exécution ; qu'il est constant que le CENAM a accordé à l'EICOGE une sursis d'exécution de 1 an 10
mois et 15 jours dans sa lettre N° 055/86-DG/Ext. du 08 juin 1986 ; qu'ainsi, le nombre réel de jours de retard doit être calculé du 31 août
1986 au 02 mars 1988, soit 547 jours ; que le montant des pénalités de retard est donc de : (186.596.113 Fmg x 547)/5.000 = 20.413.615 Fmg ;
Considérant cependant que le dernier alinéa de l'art. 38 stipule : " Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à dix pour cent du
montant initial du contrat éventuellement modifié par avenant " que le montant de marché non modifié étant de 201.250.000 Fmg, le montant des
pénalités ne peut donc pas dépasser 20.125.000 Fmg ;
- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Considérant que le CENAM invoque le gel de capital du fait du retard des travaux ; qu'il peut valablement soutenir ce moyen pour le montant des
travaux non exécutés soit : 14.653.887 Fmg ; que des lors, des intérêts moratoires peuvent lui être accordés et ce, au taux de l'intérêt légal
de 12 % ; que ces intérêts se chiffrent ainsi à : 11.653.887 Fmg x 12 % x 1 an et 6 mois (547 jours) = 2.637.700 Fmg ; que, pour ce qui
concerne le préjudice moral, le CENAM ne saurait s'en prévaloir n'étant pas une personne physique ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'Entreprise Industrielle de Construction générale (EICOGE) est condamné à payer au Centre National de l'Artisanat Malagasy la
somme de : 37.416.587 Fmg ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'EICOGE ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Directeurs Généraux du CENAM et de l'EICOGE ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/91-ADM
Date de la décision : 24/11/1993

Parties
Demandeurs : CENTRE NATIONAL DE L'ARTISANAT MALAGASY (CENAM)
Défendeurs : ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION GENERALE (EICOGE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-11-24;48.91.adm ?
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