La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1993 | MADAGASCAR | N°18/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 novembre 1993, 18/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Af A Ab,

demeurant au lot A 48-Fokontany Ag, Ae et Fivondronana de
Manjakandriana, représentée p...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Af A Ab, demeurant au lot A 48-Fokontany Ag, Ae et Fivondronana de
Manjakandriana, représentée par le Aa Ac B Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 30 janvier 1991 sous le N° 18/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les lettres N°
67/FIV/DOM/TP du Présicomex de Manjakandriana et N° 10/FIV/MJK/DOM de la même autorité respectivement en date 12 décembre 1990 et 21 janvier
1991, l'expulsant d'un domaine public ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Dame Af A Ab, représentée en justice par le Aa B Ad, sollicite l'annulation des
lettres N° 67/FIV/DOM/TP du 12 décembre 1990 et N° 10/FIV/MJK/DOM du 21 janvier 1991 du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de
Manjakandriana l'expulsant d'une parcelle de l'emprise de la R.N.2 à Manakasikely N° A-48 ;
Considérant que les décisions sus-spécifiées ordonnent l'expulsion de Dame Af A Ab des lieux qu'elle occupe pour cause de
travaux d'extension de la Route Nationale N° 2, et pour construction d'une borne fontaine publique sur lesdits lieux ;
Considérant que la requérante résiste aux deux décisions sus-citées en se prévalant de la décision N° 106 - 107.PI$DOM du 09 juin 1976 et de
l'autorisation N° 63-MTP/SG/DUH/SU du 27 février 1981 lui permettant d'exploiter un petit commerce sur les lieux présentement litigieux ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUES :
Considérant que la décision N° 106 - 107.PI$DOM et l'autorisation N° 63-MTP/SG/DUH/SU précitées ne confèrent à la requérante ni la propriété
des lieux litigieux ni une occupation définitive et irrévocable des mêmes lieux, s'agissant en la matière d'un domaine public ; qu'en
particulier, l'autorisation N° 63.MTP/SG/DUH/SU sus-citées précise dans ses termes que l'occupation des lieux par Dame Af A
Ab cessera dès que les travaux d'extension de la R.N.2 commencèrent ;
Considérant cependant qu'à l'heure où la Cour de céans rend sa décision, lesdits travaux d'extension de la R.N.2 ont été effectués et que la
construction d'une borne fontaine publique projetée sus-invoquée n'a pas eu lieux alors même que la requérante était restée sur les lieux
malgré les décisions attaquées avec sa baraque préservée et intacte ; qu'il apparaît ainsi que l'expulsion présentement contestée n'était pas
incontournable ; que, dans ces conditions, les décisions y relatives sont entachées d'excès de pouvoir et ne peuvent qu'encourir l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les décisions N° 67/FIV/DOM/TP du 12 décembre 1990 et N° 10/FIV/MJK/DOM du 21 janvier 1991 du Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany de Manjakandriana sont annulées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Fivondronampokontany de Manjakandriana ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo, le
Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Manjakandriana et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/91-ADM
Date de la décision : 24/11/1993

Parties
Demandeurs : Dame Veuve RAZAFINDRASOA Hélène
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY DE MANJAKANDRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-11-24;18.91.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award