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17/11/1993 | MADAGASCAR | N°86/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 novembre 1993, 86/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab,

adjoint de Santé publique principal, demeurant au lot
03-E-180-Ambavahadimagatsiaka An...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab, adjoint de Santé publique principal, demeurant au lot
03-E-180-Ambavahadimagatsiaka Antsirabe ; ladite requête enregistrée le 30 octobre 1992 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le N° 86/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la note de service N° 1608/SAN du 11 septembre 1992 portant son
affectation hors de l'hôpital médico-chirurgical d'Antsirabe ainsi que le réintégrer dans son poste d'avant les évènements de 1991 ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ab, adjoint de santé publique principal, sollicite l'annulation de la note de services N°
1608/SAN du 11 septembre 1992 du Ministre de la Santé qui l'a affecté à la Chefferie du Service de la Circonscription Médicale de Vakinakaratra
; ainsi que sa réintégration à son ancien poste de travail à l'hôpital médico-chirurgical d'Antsirabe ;
Qu'au soutien de sa requête, il expose que le chef de l'hôpital l'a suspendu de ses fonctions en lui interdisant l'accès à son poste de travail
nonobstant l'existence de la circulaire N° 08/MAE/P du 11 décembre 1991 ; que les motifs de cette décision de suspension ne sont que des
allégations mensongères de la part dudit responsable qui n'a d'ailleurs aucune prérogative pour suspendre un agent fautif ;
Considérant que, par son mémoire additif du 23 janvier 1993, le requérant sollicite en outre la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de
la somme de 10.000.000 Fmg à titré de dommages-intérêts en invoquant le caractère disciplinaire de son affectation ainsi que l'atteinte à son
intégrité et sa dignité de chevalier de l'Ordre National et de l'Ordre de Mérite de Madagascar ;
Sur la demande de réintégration :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoir, la Cour de céans ne peut ni se substituer ni adresser des injonctions à
l'administration pour ordonner la réintégration du requérant à son ancien poste de travail ;
Sur la demande en réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas saisi au préalable les autorités compétentes de ses prétentions en
réparation avant d'engager les recours juridictionnel ; que, par suite du défaut de recours préalable, cette demande est irrecevable
conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif qui stipule que " S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par
voie de recours contre une décision de l'Administration ¿ "
Sur la demande en annulation :
Considérant que, dans le domaine de la fonction publique, le fonctionnaire n'a aucun droit à rester éternellement dans un poste déterminé,
qu'il est appelé à être affecté ou muté suivant les besoins de l'administration ;
Considérant qu'en l'espèce, l'examen du dossier révèle que la décision d'affectation attaquée a été prise dans l'intérêt du service, qu'au
surplus, le requérant n'a pas été affecté hors de la ville d'Antsirabe ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune
irrégularitée ; que la requête doit être dès lors rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 86/92-ADM
Date de la décision : 17/11/1993

Parties
Demandeurs : RANDRIAMPARANY Denis
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-11-17;86.92.adm ?
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