Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société SAVONNERIE TROPICALE ayant pour Conseils Maîtres Félicien et Justin RADILOPE, Avocats à la Cour et
élisant domicile … leur étude, 5 rue Ratsimilaho, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 3 février 1993 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le N° 6/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision de la Délégation Générale du
Gouvernement à la Privatisation (D.G.G.P.) prise suivant la lettre N° 678/D.G.G.P/92 du 29 octobre1992 et par voie de conséquence
l'adjudication faire en faveur de l'INDOSUMA suivant acte de date du 17 décembre 1992 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société SAVONNERIE TROPICALE sollicite l'annulation de la décision de la Délégation Générale du Gouvernement à la
Privatisation en date du 17 décembre 1992 prononçant l'adjudication du Complexe Agro-Industriel de la SAMAPALM au profit de " L'INDOSUMA " ;
Considérant que durant la procédure, le décret N° 93-041 du 27 janvier 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 90-627
du 13 décembre 1990 portant création de la Délégation Générale du Gouvernement pour la Réforme des Entreprises Publiques, a été publié ;
Considérant que dans son dernier mémoire, la Société requérante déclare vouloir déférer ce décret devant la Haute Cour Constitutionnelle pour
violation de la Constitution ;
Qu'en conséquence, la Cour de céans se doit de surseoir à statuer et d'impartir un délai de un mois à la requérante pour saisir cette haute
juridiction et ce, conformément aux dispositions de l'article 113 de la Constitution qui stipule : " Si devant une juridiction quelconque, une
partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai de un mois pour saisir la
Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai de un mois " ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur le dossier N° 6/93-ADM jusqu'à la l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle de se prononçant sur la
constitutionnalité du décret N° 93-041 du 27 janvier 1993 ;
Article 2 : La Société SAVONNERIE TROPICAL dispose d'un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt pour saisir la Haute
Cour Constitutionnelle ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Directeur Général de
Délégation Générale du Gouvernement à la Privatisation et à la Société requérante ;