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03/11/1993 | MADAGASCAR | N°64/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 novembre 1993, 64/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac

ex-Contrôleur des Douanes demeurant au logement 716 Cité
d'Ampefiloha-Antananarivo, lad...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac ex-Contrôleur des Douanes demeurant au logement 716 Cité
d'Ampefiloha-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 septembre 1987 sous le N°
64/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner sa reprise en service et en solde sinon condamner l'Etat Malagasy du paiement de la
somme de 20.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa révocation illégale ;
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Considérant que le sieur A Ab Ac, Contrôleur des Douanes de 2ème classe, 3ème échelon impliqué dans l'affaire dite "
Vanille " a été placé sous mandat de dépôt le 5 juin 1982 et libéré le 19 juillet 1984 ;
Que, traduit devant le tribunal correctionnel, il a été relaxé purement et simplement des fins de la poursuite suivant jugement N° 4181-IP du
24 juillet 1984 confirmé par l'arrêt N° 2103 du 15 décembre 1994 ;
Considérant que par différentes lettres en date des 16 octobre 1984, 16 novembre 1985, 7 septembre et 27 novembre 1986, il a demandé sa reprise
en service et en solde ;
Considérant que, par requête enregistrée le 4 septembre 1987, il demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 20.000.000 Fmg à
titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis de par sa révocation illégale en arguant la violation de l'article 40 de la loi
N° 79.014 du 16 juillet 1979, du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune mesure de suspension des fonctions et qu'il a bénéficié de la
relaxe pure et simple sur le plan pénal ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant avait été victime des agissement fautifs de
l'Administration qui a mis onze années avant de prendre les mesures nécessaires pour la régularisation de la situation administrative de
l'intéressé ; qu'une telle attitude est de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative ;
Qu'il échet en conséquence de dédommager le sieur A Ab Ac en lui octroyant la somme de Cinq millions de francs Malagasy
(5.000.000 Fmg) toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'Etat est condamné à payer la somme de cinq millions de francs Malagasy (5.000.000 Fmg) au sieur A Ab Ac à
titre de dommages-intérêts ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, du Plan et du Budget, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CASADRANE, représentée par son Fondé de pouvoir, le Sieur Aa C et ayant pour Conseil Maître
ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour, et faisant élection de domicile en son étude, 27 rue, Ad X, ladite
requête enregistrée le 11 août 1992 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 64/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler l'adjudication du Complexe Cuir d'Antsiranana au profit de la KIRAMA ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société CASAGRANDE sollicite l'annulation de la décision de la Délégation Générale du Gouvernement à la Privatisation en
date du 27 août 1992 prononçant l'adjudication du Complexe Ae B d'Antsiranana au profit de la Société KIRAMA ;
Considérant que durant la procédure, le décret 93-041 du 27 janvier 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 90-627 du
13 décembre 1990 portant création de la Délégation Général du Gouvernement pour la Réforme des Entreprises Publiques, a été publié ;
Considérant que dans son dernier mémoire, la Société requérante déclare vouloir déférer ce décret devant la Haute Cour Constitutionnelle pour
violation de la Constitution ;
Qu'en conséquence, la Cour de céans se doit de surseoir à statuer et d'impartir un délai de un mois à la requérante pour saisir dette haute
juridiction et ce, conformément aux dispositions de l'article 113 de la Constitution qui stipule : " Si devant une juridiction quelconque, une
partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai de un mois pour saisir la
Cour constitutionnelle qui doit statuer dans le délai de un mois " ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur le dossier N° 64/92-ADM jusqu'à l'arrêt de la Haut Cour Constitutionnelle se prononçant sur la
constitutionalité du décret N° 93.041 du 27 janvier 1993 ;
Article 2 : La Société CASAGRANDE dispose d'un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt pour saisir la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement le Directeur Général de la
Délégation Générale du Gouvernement à la Privatisation et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/92-ADM
Date de la décision : 03/11/1993

Parties
Demandeurs : SOCIETE CASAGRANDE
Défendeurs : DELEGATION GENERALE DU GOUVERNEMENT A LA PRIVATISATION

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-11-03;64.92.adm ?
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