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03/11/1993 | MADAGASCAR | N°21/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 novembre 1993, 21/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac, Pr

ofesseur exercé, B.P. 53 - 209 - Vohémar, ladite requête enregistrée au greffe de la
Ch...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac, Professeur exercé, B.P. 53 - 209 - Vohémar, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 avril 1992 sous le N° 21/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Infirmer la note de service N° 92/2985/MIP/DES du 17 février 1992 ;
- Confirmer la requête des Forces vives d'Antsiranana demandant la domination du requérant au poste de chef ciscolaire de Vohémar ;
- Condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 20.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner le rédacteur de la note de service querellée pour compétence ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B Ac, Professeur licencié avait été affecté à Antananarivo suivant décision ministérielle N° 1738 du 31
juillet 1979 pour ne rien faire ;
Que devant la découvrement et à la suite de l'attaque à la grenade le 13 mai 1990 de son domicile à Ab et de la disparition définitive
de son fils victime d'un kidnaping, l'intéressé avait alors demandé à être affecté à Vohémar, demande refusée par l'Administration ;
Considérant qu'actuellement l'intéressé est mis à la disposition de la CIRESEB de Vohémar par note de service N° 92/2985/MIP/DES/P.II, III et
IV à VII en date du 17 février 1992 du Ministre de l'Instruction Publique ;
Que pendant ce temps les Ad Aa C d'Antsiranana par l'organe de leur comité provincial de coordination ont sollicité du Ministre
responsable la nomination du Sieur B comme chef de la circonscription scolaire de Vohémar (CISCOLAIRE) en remplacement de l'actuel
titulaire du poste par elles jugée incapable et incompétent ;
Considérant que par requête enregistrée le 21 avril 1992, il demande :
- L'infirmation de la note de service N° 92/2985/MIP/DES du 17 février 1992 ;
- La confirmation de la requête des Forces Vives d'Antsiranana ;
- La Condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 20.000.000 Fmg à réparation des préjudices subis ;
- La condamnation du responsable de la rédaction de la note de service querelle pour incompétence ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de céans est incompétente à adresser des injonctions à
l'Administration pour faire condamner le rédacteur de la note de service et de confirmer la requête des Forces Vives d'Antsiranana étant donné
que celle-ci ne constitue pas une clé décision administrative ;
Qu'ainsi ces deux chefs de demande ne sont pas fondés ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que celle-ci est irrecevable faute de n'avoir pas été précédée de la demande préalable exigée par l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin
1960 ;
Sur l'annulation de la note de service :
Considérant que pour demander l'annulation de ladite note, le requérant soutient que celle-ci est entachée de vices de vices de forme ; qu'elle
constitue à son égard une sanction déguisée et une ingratitude flagrante et que s'est justice s'il deviendrait le chef A de Vohémar se
région d'origine compte tenu de ses compétence et diplôme ;
Considérant que l'omission dans la note de service attaquée du grade, du numéro matricule et des fonctions du sieur B ne constituent
point de formalités substantielles dont l'inobservation peut entraîner son annulation ;
Que de surcroît les moyens avancés manquent en droit ;
Considérant que dans ces conditions la requérante susvisée du Sieur B Ac ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur B Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Instruction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/92-ADM
Date de la décision : 03/11/1993

Parties
Demandeurs : BETOMBO Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-11-03;21.92.adm ?
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