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27/10/1993 | MADAGASCAR | N°87/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 octobre 1993, 87/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac,

demeurant au 5, rue Ae Aa et ayant pour Conseil Maître William
RAZAFINJATOVO, Avocat a...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac, demeurant au 5, rue Ae Aa et ayant pour Conseil Maître William
RAZAFINJATOVO, Avocat au Bureau de Madagascar, 55 avenue Ad Aa ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 26 février 1993 sou le numéro 8/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la décision de l'intérieur portant interdiction de sortie du territoire de la République de Madagascar de 3 ressortissants dont le
requérant ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab Ac demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision N° 1369-MI/SGI/DAT/SIE du 17
février 1993 du Ministre de l'Intérieur lui interdisant la sortie du Territoire National Malagasy ;
Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée manque aussi bien de base légale que de motif ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE :
Considérant que l'auteur de l'acte présentement attaqué a visé l'ordonnance N° 62-006 du 6 juin 1962 sur l'organisation et le contrôle de
l'immigration-Emigration, notamment son article 14, alors même que cette formalité du visa est considérée comme non substantielle ; que le
texte applicable en cas d'espèce n'est pas l'article 14 de l'ordonnance N° 62-006 du 6 juin 1962 précitée mais l'article 7 de la même qu cette
formalité du visa est considérée comme non substantielle ; que le texte applicable en cas d'espèce n'est pas l'article 14 de l'ordonnance N°
62-006 du 6 juin 1962 précitée mais l'article 7 de la même ordonnance, lequel dispose que " L'Etranger titulaire d'une carte de séjour qui
désire quitter le Territoire National doit solliciter une autorisation de sortie, il peut lui être accordé une autorisation de retour à
Madagascar ;
Que dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale peut qu'être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIF :
Considérant que l'Administration n'est jamais tenue de motiver ses décision sauf si la loi ou les règlement de prévoient ; que tel n'est pas le
cas dans la présente affaire ;
Considérant au demeurant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la décision querellée est amplement motivée par
l'existence de la lettre N° 029-AJ/CF du 5 février 1993 du Procureur Général près la Cour d'appel d'Antananarivo faisant l'état d'une poursuite
pénale engagée actuellement contre le requérant pour faux et usage de faux en matière commerciale ;
Qu'au demeurant en matière de police administrative, la juridiction administrative ne peut exercer de contrôle d'opportunité mais seulement un
contrôle minimum ;
Qu'il résulte que le deuxième moyen tiré du manque de motif ne peut qu'être également rejeté ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/93-ADM
Date de la décision : 27/10/1993

Parties
Demandeurs : GOULAMALY Hiridjee Ikbal
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-10-27;87.93.adm ?
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