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27/10/1993 | MADAGASCAR | N°44/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 octobre 1993, 44/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac,

Adjoint d'Administration en service au service Provincial des Transports
Terrestres et...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac, Adjoint d'Administration en service au service Provincial des Transports
Terrestres et fluviaux de Ab, ladite requête enregistrée au greffe de Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er juillet 1993 sous
le N° 44/93-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir sur la liste d'aptitude à l'intégration l nom de certains
Adjoints d'Administration ne remplissant pas les conditions prescrites par le Décret N° 92-440 du 10 avril 1992 et ordonner en conséquence
l'inscription de son nom sur la liste d'aptitude à l'intégration dans le corps des attachés d'Administration ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ac, Adjoint d'Administration Principal au service Provincial des Transports Terrestres et
Fluviaux de Ab demande l'annulation de certaines noms d'Adjoints d'Administration inscrits sur la liste d'aptitude à l'intégration dans
le corps des attachés d'Administration et l'inscription en conséquence de son nom sur ladite liste ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que conformément au décret N° 92-440 du 10 avril 1992 pris en application de l'ordonnance N° 92-007
du 6 avril 1992, l'intéressé a fait une demande d'intégration dans le corps des Attachés d'Administration, mais que son nom ne figurait pas sur
la liste d'aptitude alors que d'autres collègues ne remplissant même pas les conditions requises d'admission ont été inscrits ;
Considérant que cependant par lettre en date du 19 août 1993, le requérant entend se désister de son action à la suite de son intégration dans
le corps des Attachés d'Administration et qu'il y lieu d'y donner acte ;
Qu'il échet dans ces conditions de mettre les dépens à la charge de l'Administration ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte au désistement du Sieur A Aa Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail les Ministres de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; des Transports et de la Météorologie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/93-ADM
Date de la décision : 27/10/1993

Parties
Demandeurs : RABEKOTO Antoine Vincent
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-10-27;44.93.adm ?
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