Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Raphaëiette, intendante universitaire, 39 avenue Aa B, ladite requête
est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 juin 1992 sous le N° 34/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Malagasy à lui verser la somme de 791679,79 FF à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Dame A Raphaëliette sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat Malagasy (Ministre des Finances) à lui allouer la
somme de 791.670,79 FF se répartissant comme suit :
- 318.843,55 FF : Représentant la différence entre ses soldes réelles et celles perçues mais non indexées de septembre 1987 à juillet 1990 ;
- 109.370,36 FF : Correspondant aux soldes non perçues d'août 1990 au mois d'août 1991 ;
- 303.462,88 Ff : 40.000 FF, 20.000 FF successivement au titre des intérêts moratoires, frais médicaux, dommage moral ;
- Qu'au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que l'arrêt N° 101 du 29 novembre 1989 de la Cour de céans portant annulation de la décision
implicite de rejet opposée par l'Administration à sa demande de régularisation de sa situation financière a été exécutée de mauvaise foi par le
Ministère des Finances ;
Sur les soldes non perçues et celles perçues mais non indexées :
Considérant que l'arrêt N° 101 du 29 novembre 1989 précise bien que la requérante est renvoyée devant l'Administration pour la liquidation de
sa situation financière ; que cependant dans son mémoire préalable en date du 15 novembre 1991, Dame A R., se contenant de critiquer
l'arrêt N° 101 du 29 novembre 1989, n'a pas sollicité expressément le remboursement des soldes réelles et celles perçues mais non indexées de
septembre 1987 à juillet 1990 ; qu'il en résulte que ces deux chefs de demandes doivent être déclarés irrecevables comme étant formulés
prématurément ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que Dame A R n'a perçu à Paris que le 27 août 1991 et ses soldes
et accessoires de fin de séjour à l'extérieur du 1er septembre 1987 au 15 janvier 1988 d'une part ses soldes non perçues non indexées pendant
la période du 16 janvier 1988 au 20 juillet 1990 d'autre part ; que ce retard considérable dans le paiement des droits de la requérante
constitue une faut de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que ledit retard de l'Administration à bouleversé profondément la vie
matérielle de Dame A R et nui à sa santé ;
Considérant que la requérante a demandé 40.000 FF au titre de ses soins médicaux ; que cette somme paraît excessive si l'on tient compte du
régime de sécurité sociale en France imposant les 20 % des charges aux malade ; qu'ainsi il est juste et équitable de lui allouer la somme de
8.000 FF soit 2.700.000 Fmg ;
Considérant qu'en ce qui concerne les autres dommages nés du retard, il sera fait une exacte appréciation des préjudice subis par le requérante
en condamnant l'Administration à lui verser la somme de 25.000 f ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les demandes de soldes non perçues et de la différence entre les soldes réelles et les soldes perçues mais non indexées sont
rejetées comme étant formulées prématurément ;
Article 2 : L'Etat (Ministère des Finances) est condamné à verser la somme de 2.950.000 Fmg à la requérante ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérant ;