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20/10/1993 | MADAGASCAR | N°41/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1993, 41/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les employés de

la FIBATA, ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, Avocat à la Cour, 5 Rue Ab Ac,
Antan...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les employés de la FIBATA, ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, Avocat à la Cour, 5 Rue Ab Ac,
Antananarivo et en l'étude duquel ils élisent domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
11 juin 1993 sous le numéro 41/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame A Ad Aa et consorts, tous travailleurs de l'ancien Etablissement Public à caractère industrie
industriel de l'ancien Etablissement Public à caractère industriel et commercial " FIBATA " sollicitent de la Cour la condamnation des
Directeurs respectifs des Finances, du Trésor, du Budget et du Plan, la régularisation de leur situation Administrative et financière en les
licenciant, en leur délivrant un certificat de travail, en leur payant des indemnités pour congé non pris, pour préavis, pour vivre en
attendant le licenciement, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Considérant qu'ils soutiennent, d'une part, que l'inexistence à la suite du décret N° 79-861 du 18 décembre 1979 qui a rapporté le décret N°
76-342 du 19 octobre 1976 ayant crée la Société FIBATA, les membres du personnel travailleurs de ladite société ne sont toujours pas licenciés
en conséquence, et que d'autres par, les requérants étaient payés par le Trésor sur présentation d'un état établi sur le Budget de l'Etat ;
SUR LA COMPTENCE :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction Administrative est incompétence entre pour donner des
injonctions à l'Administration ; que son rôle consiste à annuler des actes administratifs illégaux et à condamner les agissements fautifs de la
puissance publique par l'octroi d'une indemnisation ;
Considérant de surcroît qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier de la procédure que les intéressés sont tous affiliés à
la CNAPS ; qu'ils ne sont ni fonctionnaires placés en position de détachement ni agents nommés par acte réglementaire pour occuper un poste de
responsabilité au sein de la FIBATA ; qu'il en résulte que les consorts A Ad Aa sont des travailleurs soumis aux règles du
droit privé et le fait d'avoir émargé pendant plus d'un an sur le Budget de l'Etat ne saurait leur conférer ni la qualité d'agents régis par le
Droit public ni encore moins de fonctionnaires ; qu'il échet dès lors de rejeter la présente requête pour avoir été portée devant une
juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée des consorts A Ad Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux ainsi qu'aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/93-ADM
Date de la décision : 20/10/1993

Parties
Demandeurs : EMPLOYES DE FIBATA (EPIC)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-10-20;41.93.adm ?
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