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20/10/1993 | MADAGASCAR | N°21/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1993, 21/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, do

micilié au bloc 5, logement 29, cité Ac Ab, ladite requête enregistrée
au greffe de la ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, domicilié au bloc 5, logement 29, cité Ac Ab, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 mars 1993 sous le N° 21/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir la Note de service N° 394-ENEM/DIR/CONF. Du 13 décembre 1990 du Directeur de l'ENEM portant suspension d'emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, agent contractuel EFA à l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime de Mahajanga sollicite de la Cour
l'annulation de la Note de service N° 394-ENEM/DIR/CONF du 13 décembre 1990 du Directeur de ladite école portant suspension de l'intéressé de
son emploi en soutenant que les fautes lourdes à lui reprochées sont " Le fruit de l'inimité personnelle et l'imagination dudit Directeur,
sentiments qui n'ont aucun rapport avec le service " ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 du contrat de travail N° 1751-FOP/NE du 6 octobre 1975 portant recrutement du requérant "
Le présent contrat ne lui confère ni la qualité de fonctionnaires publics ni celle d'auxiliaires ni le droit d'être nommé dans un corps de
fonctionnaires de la Fonction Publiques Malagasy ou dans la hiérarchie des auxiliaires " ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions contractuelles que le Sieur A Aa est un agent ayant le statut de droit privé et soumis
à la réglementation générale du travail prévue par le décret N° 64-213 du 27 mai 1964 ;
Qu'ainsi le présent litige qui l'oppose à son employeur dans le cadre de l'exécution dudit contrat échappe à la compétence de la juridiction
administrative ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Transports et de Météorologie, le Directeur de l'ENEM et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/93-ADM
Date de la décision : 20/10/1993

Parties
Demandeurs : BEHIVOKA Eugène
Défendeurs : ECOLE NATIONALE D'ENSEIGNEMENT MARITIME

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-10-20;21.93.adm ?
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