La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1993 | MADAGASCAR | N°73/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 octobre 1993, 73/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ag Dir

ecteur Général de l'Inspection Générale de l'Etat, domicilié au 60, Rue Ai
Ad Ac Ae, la...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ag Directeur Général de l'Inspection Générale de l'Etat, domicilié au 60, Rue Ai
Ad Ac Ae, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 septembre
1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part :
- Ordonner la communication à la Cour par le Secrétariat Général du Gouvernement de l'original de la loi N° 91-031 portant abrogation
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ag, Directeur Général de l'Inspection Générale de l'Etat sollicité :
- La communication à la Cour par le Secrétariat Général du Gouvernement de l'original de la loi N° 91-031 portant abrogation et révision de
certains articles de la constitution de 1976, afin de savoir si cet original est bien différent de celui publié au journal officiel sur
l'article 118 qui ne comporte plus le plus le 2ème alinéa ;
- La constatation de l'illégalité des dispositions de décret N° 91-603 du 11 décembre 1991 qui abrogent les textes concernant l'Inspection
Générale de l'Etat et le Contrôle Financier, organisme qui ne relèvent pas de la Primature, mais de le Présidence de la République puis de la
haute Autorité de l'Etat ;
- La production devant la Cour et l'annulation des décrets portant nomination de MM. SENN Harison et Ah Aj, en tant, respectivement,
que Directeur Régional de la Délégation au Contrôle de l'Administration et des Finances Publiques à Af et à Aa, et du décret
portant nomination de M. B Ab en tant qu'Inspecteur Général dans cette Délégation Générale ;
Et ce pour violation de textes hiérarchiquement supérieurs, et incompétence du Premier Ministre ;
- Le sursis à exécution de ces décrets afin de ne pas démanteler et désorganiser irrémédiablement l'Inspection Générale de l'Etat, aucun
recrutement de fonctionnaires n'étant plus possible actuellement et aucun crédit n'étant accordé à l'Inspection Générale de l'Etat depuis le
1er janvier 1992 ;
Sur la qualité à agir du Sieur A Ag :
Considérant que l'intéressé demande le sursis à exécution et l'annulation du décret N° 91-603 du 11 décembre 1991 aux motifs qu'il y a une
volonté délibérée de démanteler et désorganiser irrémédiablement l'Inspection Générale de l'Etat ; violation de textes hiérarchiquement
supérieurs et incompétence du Premier Ministre ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'ordonnance N° 91-001/HAE du 12 décembre 1991, les établissements et organismes ayant relevé de
la Présidence de la République sont rattachés à la Haute Autorité de l'Etat notamment l'Inspection Générale de l'Etat et le Contrôle Financier ;
Que, de ce fait, tous les actes relatifs à leurs organisation, fonctionnement et attributions ressortissent à la compétence de ladite
Instruction et non de celle de la Primature ;
Que cependant le Directeur Général de l'Inspection Général de l'Etat n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la Haute Autorité de
l'Etat, dans la mesure où il ne peut valablement la représenter et à partir du moment où celui-ci n'a pas été dûment mandaté par celle-ci pour
ce faire ;
Considérant que dans ces conditions la présente requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ag est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire Général de la Présidence, la Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/92-ADM
Date de la décision : 06/10/1993

Parties
Demandeurs : Joseph RARIVOSON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-10-06;73.92.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award