Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B, détenu à la Maison d'arrêt de Morondava, ayant pour Conseil Maître RAKOTARIMANANA,
Avocat à la Cour et élisant domicile … l'étude de celui-ci, 4, Rue Ad Aa, Ac Ab, ladite requête enregistrée le 8 mars
1993 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 15/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de 25.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 8 mars 1993, le Sieur A B, détenu à la Maison d'Arrêt de Morondava, sollicite la
condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 20.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu'il a subis ;
Qu'il soutien que l'arrêt civil N° 798 du 17 juin 1987 de la Cour d'appel dont l'inexécution a entraîné sa condamnation au pénal, ne lui a pas
été notifié jusqu'à ce jour ; que tous ses biens ont été démolis et détruits ;
Sur la compétence
Considérant que, l'Etat Malagasy soulève l'incompétence de la juridiction administrative aux motifs que les litiges découlant des actes on
opérations relatifs à l'exercice du pouvoir juridictionnel relèvent de la compétente des Tribunaux judiciaires ;
Considérant cependant que, s'il est vrai que les litiges rattachés spécifiquement à la fonction juridictionnelle appartient aux Tribunaux
judiciaires, il n'en saurait être ainsi lors qu'il s'agit comme dans le cas d'espèce, d'un litige relatif à la notification d'un acte
juridictionnel, laquelle constitue un acte d'administration du service public de la justice relevant de la compétence du juge administratif ;
Qu'il s'ensuit que la Chambre Administrative est compétente pour connaître du présent recours ;
Au fond
Considérant que pour sa défense, l'Etat Malagasy s'en est tenu uniquement à l'exception d'incompétence ;
Qu'à la suite de ce qui a été observé ci-dessus, il convient d'ordonner, avant dire droit, au défendeur de déposer ses conclusions au fond pour
que la Cour puisse statuer en toute connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est ordonné à l'Etat Malagasy de déposer ses conclusions au fond et ce, dans les meilleurs délais ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;