La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1993 | MADAGASCAR | N°96/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 1993, 96/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société EXPL

ORER, ayant pour Conseils Maîtres Ac A née Harivel Parson R. RAZAFINDRAINIBE, Avocat à la ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société EXPLORER, ayant pour Conseils Maîtres Ac A née Harivel Parson R. RAZAFINDRAINIBE, Avocat à la
Cour et élisant domicile … l'étude de ceux-ci au 20, Rue Ab Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée le 15 décembre 1992
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 96/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N°
5566/92 du 18 septembre 1992 pris conjointement par le Ministre de l'Energie et des Mines et le Ministre du Budget et du Plan ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 15 décembre 1992, la Société Explorer sollicite l'annulation de l'arrêté N° 5566/92 du 18 septembre
1992 du Ministre de l'Energie et des Mines et du Ministre du Budgets et du Plan ayant rapporté l'agrément octroyé par l'arrêté N° 4574/92 du 4
août 1992 pour son projet d'investissement à Morafeno - Mananjary au titre du Code des Investissements ;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque la violation du principe des droits acquis ainsi que celle des dispositions de l'article 26 du Code
des Investissements ;
Sur le premier moyen
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérante n'a pas démenti les allégations de l'Etat Malagasy concernant le défaut de permis
d'exploiter et l'inexistante du périmètre à l'exploiter dans la zone de Morafeno, qu'en conséquence, l'arrêté d'agrément en date du 4 août 1992
doit être considéré comme irrégulier ;
Considérant que, de manière générale, si un acte irrégulier est créateur des droits individuels, son retrait de peut intervenir que dans le
délai du recours contentieux de trois mois prévu par l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'en l'espèce s'il appert que l'acte d'agrément a crée des droits à la Société Explorer et présente un caractère individuel, son
retrait a été cependant effectué dans le délai légal, puisque pris à la date du 4 août 1992, il a été rapporté le 18 septembre 1992 ;
Que dans ce cas, le moyen tiré de la violation du principe de droits acquis ne peut pas être retenu ;
Sur le second moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du Code des Investissements, " Pendant la durée de l'agrément, aucune décision législative ou
réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle de l'agrément ne peut avoir pour conséquence de supprimer ou de restreindre à
l'égard de l'Entreprise les dispositions du régime privilégié dont elle bénéficie " ;
Considérant cependant, que l'arrêté litigieux n'est nullement un acte législatif ou réglementaire, mais un acte individuel destiné uniquement à
la Société Explorer ;
Que, par suite, les dispositions de l'article 20 précité lui sont inapplicables ;
Que, de tout ce qui précède, il résulte qu'aucun des moyens présentés par le requérante ne pouvant être valablement accueilli, sa requête doit
être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée de la Société Explorer est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre des Finances et du
Budget, le Ministre de l'Economie et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ; Vu l'ordonnance N° 60-048
du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29
septembre 1962 ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/92-ADM
Date de la décision : 15/09/1993

Parties
Demandeurs : SOCIETE EXPLORER
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-09-15;96.92.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award