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15/09/1993 | MADAGASCAR | N°8/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 1993, 8/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Ac B Ab,

née C Aj, sage-femme à l'hôpital de Moramanga, élisant domicile …
Monsieur A Aa près du...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Ac B Ab, née C Aj, sage-femme à l'hôpital de Moramanga, élisant domicile …
Monsieur A Aa près du lot V.C. 30 bis Ad Ai Ae, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 28 janvier 1992 sous le N° 8/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
la décision implicite de rejet opposée à sa requête préalable du 26 Février 1991 par le Ministre des Finances et du budget et l'arrêté de débet
N° 6596/89-MFB/SG/DGD/2/TC.33454 du 4 décembre 1989 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Dame Ac B Ab née C Aj, agissant au nom de ses enfants mineurs sollicite l'annulation du
modification N° 5402/90-MFB/SG/DGD.2/TC.3454 à déclarant M. X Ah Ag, ex-Percepteurs des Finances d'Anosibe an'Ala et les
héritiers du feu B Ab, ex-Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Anosibe an'Ala conjointement et solidairement
en débet de la somme de 6.000.000 Fmg par le moyen que B Af n'a pas été jugé coupable de détournement des deniers publics en ce que
l'action publique ayant été déclarée éteinte à son égard par suite de son décès survenu antérieurement au jugement de l'affaire ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant que l'Etat soulève l'irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
Considérant que Dame B Af a été notifiée de la décision litigieuse par bordereau d'envoi N° 771-FIV/AND/F1 du 12 décembre 1990 ; que
le 26 février 1991, elle a formé un recours préalable en vue de l'annulation de cette décision querellée ;
Mais considérant qu'elle n'a pu introduire son recours contentieux que le 28 février 1992 en raison des évènements de 1991 ; qu'il suit de là
que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que la requête de Dame Ac B Af est irrecevable ;
Sur le fond
Considérant que B Ab, ex-Présicomex du Fivondronana d'Anosibe an'Ala était poursuivi devant la Juridiction répressive pour
détournement de deniers publics ; mais que par suite de son décès, l'action publique a été déclarée éteinte ; que l'Administration, nonobstant
son décès, l'a poursuivi sur le plan financier en déclarant ses héritiers en débet à sa place ;
Considérant qu'aux termes du décret N° 61-469 du 14 août 1961, la mise en débat stricto sensu est une mesure comptable destinée à rétablir
l'équilibre d'un déficit de caisses dûment constaté et chaque comptable public de droit ou de fait ¿ est responsable des derniers publics
déposés dans sa caisse ¿
Considérant qu'il ressort des textes sur les collectivités décentralisées que B Af, en tant que Présicomex du Fivondronana n'ayant
ni le statut de comptable public ni d'agent de paiement maniant ou employant de derniers publics, ne devrait valablement et régulièrement pas
faire l'objet d'un arrêté de débet ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Ministre des Finances, a émis un arrêté de débet à l'encontre
d'Andrianifidy B. et de ses héritiers ; que dès lors, la décision attaquée doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le modification N° 5402/90-MFB/SGD.2/T$3/3454 du 19 septembre 1990 est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8/92-ADM
Date de la décision : 15/09/1993

Parties
Demandeurs : Dame Veuve BERAHODY ANDRIAMIFIDY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-09-15;8.92.adm ?
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