La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1993 | MADAGASCAR | N°31/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 septembre 1993, 31/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ac,

domicilié 12, plateau des Ab A, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Adm...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ac, domicilié 12, plateau des Ab A, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 avril 1987 sous le N° 31/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les
lettres N° 20.526-FOP/AD du 1er septembre 1986 et N° 7.830-FOP/AD du 27 mars 1987 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B Aa Ac sollicite l'annulation des lettres Nos 20.256-FOP/AD du 1er septembre 1986 et 7.830-FOP/AD
du 27 mars 1987 par lesquelles le Ministre de la FOP a successivement refusé la demande de retraduction du requérant devant la CODIS et
critique les décision N° 173 du 15 mars 1984 du TSE l'ayant relaxé au bénéfice du doute et N° 34 du 16 avril 1986 de la cour de céans qui lui a
donné gain de cause ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la lettre N° 20.256-FOP du 1er septembre 1986
Considérant que cette lettre est une réponse négative à la lettre du demandeur en date du 17 octobre 1984 ; qu'ainsi, elle ne constitue que la
confirmation de la décision implicite de rejet de sa demande laquelle décision a été acquise le 17 septembre 1985 et aurait dû être attaquée au
plus tard le 19 mai 1985 aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 ; qu'il suit de là que le Sieur RAMBALOHERY J.C.
n'est pas recevable à demander l'annulation de la lettre N° 20.256-FOP du 1er septembre 1986 ; que, dès lors, la demande tendant à l'annulation
de cette correspondance doit être rejetée pour forclusion ;
Sur la régularité de la lettre N° 7830-FOP du 27 mars 1987
Considérant que les lettres de rappel en dates du 11 mars 1991 et 16 novembre 1992 adressées à l'Administration ainsi que la mise en demeure à
elle servie le 25 juin 1992 sont restées sans effet ; que, dans ces conditions, l'Etat est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la
requête du Sieur RAMBALOHERY Jeannot Ch. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance N° 60-048 et que le refus opposé par
l'Administration à ses demandes de jouir de ses droits à pension et d'exercer n'importe quelle fonction publique contenues dans la lettre N°
2830-FOP du 27 mars 1987 doit être annulé en conséquence ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La demande d'annulation de la lettre N° 20.256-FOP du 1er septembre 1986 est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : La lettre N) 2830-FOP du 27 mars 1987 est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/87-ADM
Date de la décision : 08/09/1993

Parties
Demandeurs : RAMBALOHERY Jeannot Ch.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-09-08;31.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award