Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ac, domicilié 12, plateau des Ab A, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 avril 1987 sous le N° 31/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les
lettres N° 20.526-FOP/AD du 1er septembre 1986 et N° 7.830-FOP/AD du 27 mars 1987 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B Aa Ac sollicite l'annulation des lettres Nos 20.256-FOP/AD du 1er septembre 1986 et 7.830-FOP/AD
du 27 mars 1987 par lesquelles le Ministre de la FOP a successivement refusé la demande de retraduction du requérant devant la CODIS et
critique les décision N° 173 du 15 mars 1984 du TSE l'ayant relaxé au bénéfice du doute et N° 34 du 16 avril 1986 de la cour de céans qui lui a
donné gain de cause ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la lettre N° 20.256-FOP du 1er septembre 1986
Considérant que cette lettre est une réponse négative à la lettre du demandeur en date du 17 octobre 1984 ; qu'ainsi, elle ne constitue que la
confirmation de la décision implicite de rejet de sa demande laquelle décision a été acquise le 17 septembre 1985 et aurait dû être attaquée au
plus tard le 19 mai 1985 aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 ; qu'il suit de là que le Sieur RAMBALOHERY J.C.
n'est pas recevable à demander l'annulation de la lettre N° 20.256-FOP du 1er septembre 1986 ; que, dès lors, la demande tendant à l'annulation
de cette correspondance doit être rejetée pour forclusion ;
Sur la régularité de la lettre N° 7830-FOP du 27 mars 1987
Considérant que les lettres de rappel en dates du 11 mars 1991 et 16 novembre 1992 adressées à l'Administration ainsi que la mise en demeure à
elle servie le 25 juin 1992 sont restées sans effet ; que, dans ces conditions, l'Etat est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la
requête du Sieur RAMBALOHERY Jeannot Ch. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance N° 60-048 et que le refus opposé par
l'Administration à ses demandes de jouir de ses droits à pension et d'exercer n'importe quelle fonction publique contenues dans la lettre N°
2830-FOP du 27 mars 1987 doit être annulé en conséquence ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La demande d'annulation de la lettre N° 20.256-FOP du 1er septembre 1986 est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : La lettre N) 2830-FOP du 27 mars 1987 est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;