Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame ROBERTINE Lisette, la Délégué Synodal de la Cathédrale Saint-Jacques de Toamasina et le Sieur B
Ad, le Réprésentant permanent de la Paroisse Ab, demeurant respectivement au 17, cité Jardin et au 18, Boulevard
Augagneur-Toamasina, ladite requête enregistrée le 12 mars 1992 au greffe de la Chambre Administrative sous le N° 18/92-ADM ou tendant à ce
qu'il plaise à la Cour ordonner la remise en l'état des lieux et des objets sacrés détruits par l'Evêque Ae Ac A ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame ROBERTINE Lisette et le Sieur B Ad respectivement Délégué synodal de la Cathédrale Anglicane
Saint-Jacques de Toamasina et Représentant permanent de la Paroisse Ab sollicitent la remise en état des lieux et des objets sacrés par
l'Evêque de Aa Ae Ac A ;
Qu'ils soutiennent qu'il y a eu profanation de la Cathédrale par ledit Evêque et violation des dispositions du Canon portant statut organique
du Diocèse de Toamasina ainsi que de celles de l'article 43 de l'ordonnance N° 62-117 du 1er octobre 1962 sur les cultes ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner à la place du juge
judiciaire, la remise en état des lieux et des objets sacrés par l'Evêque Ae Ac A ;
Que, de surcroît, le présent litige ne porte pas sur la jouissance de l'édifice cultuel domaine qui, en matière de cultes, relève de la seule
compétence du juge administratif ;
Qu'en conséquence, il échet de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée de la Dame ROBERDINE Lisette et du Sieur B Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à l'Evêque Ae Ac A et aux requérants ;